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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/57179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57179 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA45T
N° : 11
Assignation du :
17 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. ALIGOD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS – #A0780
DEFENDERESSE
S.A.S. EDEN QASIMI
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 26 juillet 2022, la SCI Aligod a consenti un contrat de bail commercial à la société FFP Clichy, aux droits de laquelle est venue la société Eden Qasimi, portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 30 000 euros.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 20 mai 2025 un commandement de payer la somme de 20 096,60 €, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Aligod a, par exploit délivré le 17 octobre 2025, fait citer la SAS Eden Qasimi devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 23 277,62€ arrêtée au mois d’octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois ou subsidiairement au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que la somme de 931€ au titre de la clause pénale,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des locaux,
— la condamner au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la requérante maintient ses prétentions et actualise la dette locative à la somme de 34 649,12€, ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois.
La partie défenderesse, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat mais a comparu en la personne de son gérant.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Il est sollicité au terme de l’assignation la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de sorte que l’actualisation de la dette à l’audience, compte tenu des intérêts en présence, notamment celle de la défenderesse, sera examinée.
En l’espèce, après déduction du coût du commandement compris dans le décompte locatif (176,44€) recouvrable au titre des dépens, la défenderesse apparaît redevable au 5 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, d’une somme non sérieusement contestable de 34 472,68 euros, à laquelle elle sera condamnée par provision avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 20 096 euros et à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 23 277,62 euros.
En effet, si le contrat de bail stipule l’application d’une pénalité forfaitaire en cas d’impayés correspondant à l’application d’un taux mensuel de 1,5% d’intérêts, celle-ci est susceptible d’être modérée ou supprimée dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil, et ce, par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par cette clause stipulée à l’article 23 du contrat de bail (pénalité de 4% et application d’un taux d’intérêt mensuel de 1,5%), toutes deux sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 26 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou du dépôt de garantie/complément de dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 20 mai 2025 précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 du code civil et 145-41 du code de commerce, et en l’absence d’opposition de la part du bailleur, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse autorisée, et celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, outre les accessoires à ce loyer, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à verser à la requérante la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SAS Eden Qasimi à verser à la SCI Aligod la somme de 34 472,68 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 5 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 20 096 euros et à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 23 277,62 euros ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en vingt-quatre mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 du mois suivant, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 1] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SAS Eden Qasimi et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SAS Eden Qasimi à payer à la SCI Aligod une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, outre les accessoires au loyer, à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SAS Eden Qasimi à verser à la SCI Aligod la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Eden Qasimi au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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