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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
à M. [F] [B]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Décembre 2025
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EU6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], domiciliée : chez M. [F] [B], président du conseil syndical, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [F] [B] président du conseil syndical
DEFENDERESSE
S.A.S. PINATEL FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété, selon règlement publié le 3 mai 1957 et se compose de 7 lots, dont deux appartements.
Le règlement de copropriété prévoit que « l’immeuble de devant ([Adresse 6] et 6) doit le passage aux deux immeubles du fond, à charge pour les occupants de ces immeubles de contribuer aux frais d’entretien de passage ».
Le 9 juin 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné comme syndic le Cabinet Pinatel Frères.
Le 17 mai 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé le principe de la réalisation des travaux de rénovation de l’interphone de l’immeuble et a retenu la proposition de l’entreprise Roubaud Electricité pour un montant de 1.650 euros TTC.
Invoquant des dysfonctionnements de l’interphone et un coût supérieur à celui qui avait approuvé par le syndicat des copropriétaires lié à un abonnement souscrit avec la société Cogelec, l’un des copropriétaires, M. [F], a sollicité des précisions auprès du Cabinet Pinatel Frères.
Une tentative de conciliation après une réunion qui s’est tenue le 12 décembre 2024 n’a pas permis d’aboutir à une solution amiable du différend.
Par lettre du 13 décembre 2024, les copropriétaires ont mis en demeure le Cabinet Pinatel Frères de convoquer sous huit jours une assemblée générale extraordinaires des copropriétaires.
Le 8 juillet 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution tendant au renouvellement du Cabinet Pinatel Frères en qualité de syndic et a désigné M. [F] comme syndic bénévole.
Le 25 septembre 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a délégué au président du conseil syndical le pouvoir d’exercer toute action qu’il jugera nécessaire contre le Cabinet Pinatel Frères.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par le président du conseil syndical, a fait assigner en responsabilité le Cabinet Pinatel Frères devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires, représentée par M. [F], s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal, Condamner le Cabinet Pinatel Frères, à ses frais exclusifs, à résilier le contrat Cogelec et faire obturer proprement avec une plaque en inox ou en aluminium le trou laissé par l’interphone rendu à Cogelec, Condamner le Cabinet Pinatel Frères à rembourser au syndicat des copropriétaires l’intégralité des sommes facturées par la société Cogelec depuis la signature du contrat le 11 octobre 2023, soit 697,72 euros au 31 décembre 2024, A défaut, condamner le Cabinet Pinatel Frères à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.546,67 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l’abonnement souscrit auprès de la société Cogelec, En tout état de cause, condamner le Cabinet Pinatel Frères à payer la somme de 1.650 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la facture d’installation de l’interphone de la société Roubaud, A titre subsidiaire, condamner le Cabinet Pinatel Frères à payer la somme totale de 2.689,89 euros à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit :50% de la facture acquitté auprès de la société Roubaud (1640/2) soit 825 euros,50% de la somme estimée due à la société Cogelec pour les 60 mois incompressibles, restitution du matériel comprise (3.546,67/2) soit la somme de 1.773,33 euros, 50% de la facture acquittée auprès de la société SC Serrurerie (90/2) soit la somme de 45 euros, 50% de la facture acquittée auprès de la société Franco (92,95/2) soit la somme de 46,47 euros,En tout état de cause, Condamner le Cabinet Pinatel Frères à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, Ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la décision, Rappeler l’exécution provisoire de la décision, Condamner le Cabinet Pinatel Frères à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Le Cabinet Pinatel Frères, représenté par son conseil, s’est également référé à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Annuler l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires représenté par le président du conseil syndical, Déclarer irrecevable la demande tendant à résilier le contrat conclu avec la société Cogelec et à faire obturer à ses frais le trou laissé par l’interphone, Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au Cabinet Pinatel Frères la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’assignationAux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. […]
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes ».
L’article 15 de cette loi précise que :
« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot ».
L’article 18 de la loi précise le syndic est chargé notamment de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que :
Le syndicat des copropriétaires a la capacité juridique,
Il peut agir en justice et est, en principe, représenté par le syndic, agissant, sauf exception, après avoir été mandaté par l’assemblée générale des copropriétaires pour une action en justice déterminée,En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut représenter le syndicat des copropriétaires pour exercer une action en responsabilité contre ce syndic,Cette inaction ou cette carence du syndic doit être caractérisée.Le cas d’une action du syndicat des copropriétaires représenté par le président du conseil syndical a été introduit par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019.
Cette modification de l’article 15 de la loi 10 juillet 1965 avait pour objet de se prémunir contre une situation qui pouvait s’analyser en une impasse puisqu’elle imposait au syndicat des copropriétaires qui souhaitait rechercher la responsabilité du syndic à mandater ce dernier pour qu’il s’assigne lui-même et recherche sa propre responsabilité.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Cabinet Pinatel Frères, l’assignation n’a pas été signifiée par M. [F], président du conseil syndical, mais par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par le président du conseil syndical, M. [F].
Il n’est pas contesté qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2025 que cette dernière a délégué « expressément au président du conseil syndical le pouvoir d’exercer toute action contre le syndic qu’il jugera nécessaire en réparation de quelconque préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ».
Il en résulte que le président du conseil syndical a été désigné pour exercer une action indemnitaire dirigée contre celui qui était alors le syndic, le Cabinet Pinatel Frères.
Ce dernier soutient que la carence ou l’inaction du Cabinet Pinatel Frères n’est pas établie dès lors que l’objet du litige concerne un contrat qui aurait été conclu par le syndic sans que le syndicat des copropriétaires n’ait valablement approuvé le contenu et les conditions financières de ce contrat, ce qui constituerait ainsi tout l’inverse d’une inaction ou d’une carence.
Pour autant, si l’action en justice a été initiée par le syndicat des copropriétaires concernant ce contrat, c’est bien l’inaction et la carence du Cabinet Pinatel Frères dans la gestion des suites de la conclusion de ce contrat qui est reprochée par le syndicat des copropriétaires et qui fonde les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires.
Cet état de fait est établi par les nombreuses correspondances échangées entre M. [F] et le Cabinet Pinatal tout au long de l’année 2024.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’assignation a valablement été signifiée au Cabinet Pinatel Frères de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande tendant à annuler l’acte introductif d’instance.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite notamment la condamnation du Cabinet Pinatel Frères « à ses frais exclusifs, à résilier le contrat Cogelec et faire obturer proprement avec une plaque en inox ou en aluminium le trou laissé par l’interphone rendu à Cogelec ».
Il n’est pas contesté que le 8 juillet 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution tendant au renouvellement du Cabinet Pinatel Frères en qualité de syndic et a désigné M. [F] comme syndic bénévole.
Ainsi que le soutient le Cabinet Pinatel Frères, c’est le syndicat des copropriétaires qui est lié contractuellement à la société Cogelec de sorte que s’il souhaite mettre fin à ce contrat, il lui appartient de mettre cette résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires et de charger l’actuel syndic d’exécuter cette décision.
Seuls les frais liés à une résiliation anticipée peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une demande indemnitaire formée contre le Cabinet Pinatel Frères, et c’est d’ailleurs l’une des prétentions du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que le Cabinet Pinatel Frères est dès lors dépourvu du droit d’agir s’agissant de la résiliation du contrat conclu avec la société Cogelec et des travaux liés au retrait de l’interphone.
Par conséquent, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité du syndicL’article 18 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci […] ».
Aux termes de l’article 21 de cette loi :
« Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2023 que ces derniers ont décidé :
De fixer à 500 euros TTC le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire,
D’approuver le principe de la réalisation de travaux de rénovation de l’interphone, De retenir la proposition de l’entreprise Roubaud Electricité pour un montant de 1.650 euros TTC.Ce devis prévoit :
La dépose de la platine de rue,
La pose d’une platine Intratone spéciale avec bouton Vigik et abonnement Premium, Reprise du tableau avec les protections adéquates, Forfait M/O et déplacement et matériel (câbles et protections).Le devis prévoit une clause de réserve de propriété formulée comme suit : « le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal. Le défaut de paiement de l’une ou quelconque des échéances pourra entrainer la revendication des biens ».
Le Cabinet Pinatel Frères ne conteste pas avoir conclu un contrat d’abonnement mensuel avec la société Cogelec le 11 octobre 2023 qui stipule un engagement à durée indéterminée avec une période d’engagement minimale de 5 ans soit 60 mois, que le matériel est loué et doit être restitué au moment de la résiliation, que le nombre de logements dans la résidence est de 10 et que le prix de l’abonnement est de 49,08 euros par mois TTC, options comprises.
Il ne peut être sérieusement soutenu par le Cabinet Pinatel Frères que c’est en exécution de la résolution de l’assemblée générale du 17 mai 2023 que ce contrat a été conclu dès lors que le devis présenté de la société Roubaud Electricité, s’il mentionne un « abonnement premium », ne vise aucun montant pour cette ligne.
Ce devis liste l’ensemble des travaux et services et un montant global de 1.650 euros, sans plus de détails.
Le Cabinet Pinatel Frères ne saurait davantage soutenir que le coût de l’abonnement entre dans le cadre des frais d’entretien et d’équipement de la copropriété dès lors que, comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires, le coût global de l’abonnement sur une période de 60 mois représente un montant total de 2.944,80 euros, soit une part non négligeable des frais de fonctionnement de la copropriété sur une période de 5 ans (3.650 euros par an soit 18.250 euros sur 5 ans).
Il lui appartenait, en qualité de syndic, d’une part, de conclure un contrat conforme à la résolution votée et, d’autre part, d’informer complètement et parfaitement le syndicat des copropriétaires des conditions financières et de l’entendue du contrat conclu.
Il en résulte qu’en concluant le contrat litigieux qui n’est pas conforme à la résolution de l’assemblée générale ayant voté les travaux liés à l’interphone et en engageant le syndicat des copropriétaires sur un contrat dont le montant annuel était supérieur au seuil prévu pour la mise en concurrence, le Cabinet Pinatel Frères a commis une faute et engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Cette faute est d’autant plus caractérisée qu’il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que ces derniers n’ont été mis en mesure de comprendre l’étendue de leurs obligations contractuelles qu’après plusieurs mois et de multiples demandes d’explications.
Le Cabinet Pinatel Frères ne saurait reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir contesté la résolution votant les travaux liés à l’interphone dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale dès lors que les copropriétaires n’entendent pas remettre en cause cette résolution mais seulement l’abonnement souscrit auprès de Cogelec le 11 octobre 2023 soit bien après l’assemblée générale du 17 mai 2023.
Il ne saurait davantage être déduit de l’approbation des comptes 2022 et 2023 par l’assemblée générale des copropriétaires que l’abonnement litigieux était connu et approuvé dès lors qu’il résulte des échanges produits par le syndicat des copropriétaires que les pièces relatives au contrat d’abonnement souscrit avec la société Cogelec et à son coût réel n’ont été communiquées qu’au cours de l’année 2024, après plusieurs demandes en ce sens du président du conseil syndical.
S’agissant toutefois des dysfonctionnements allégués du matériel, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires sont insuffisantes à établir la réalité du dysfonctionnement ainsi que sa durée et son étendue.
Au surplus, un tel dysfonctionnement, à le supposer prouvé, ne pourrait relever que de la responsabilité de la société chargée des travaux d’installation de l’interphone et non du Cabinet Pinatel Frères, étant relevé que ce dernier n’est plus le syndic et que le syndic actuel dispose de la possibilité d’initier d’une action contre la société chargée des travaux.
Sur l’indemnisation Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Il s’agit d’un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre principal, la condamnation du Cabinet Pinatel à lui payer la somme totale de 3.546,67 euros se décomposant comme suit :
2.944,80 euros correspondant au montant minimal du contrat sur une durée de 60 mois, 601,87 euros correspondant au coût de la dépose et de l’expédition de l’interphone, 1.650 euros correspondant à la facture initiale de la société Roubaud Electricité.Le Cabinet Pinatel Frères soutient que :
Les travaux d’installation de la platine correspondent à la résolution votée par l’assemblée générale des copropriétaires et que l’équipement a effectivement été installé en exécution de cette décision, S’agissant de l’abonnement, les frais sont supportés également par les immeubles en fond de cours conformément au règlement de copropriété sur la base d’une répartition à hauteur de 3/7ème du montant global,La somme de 1.013,73 euros a d’ailleurs d’ores et déjà été versée par la copropriété voisine au titre de la participation aux frais de changement de la platine pour 942,85 euros et de la participation au coût de l’abonnement interphonie, comptes arrêtés au 30 mars 2025.D’une part, ainsi que le soutient le Cabinet Pinatel Frères, la facture de la société Roubaud Electricité liée à l’installation de la platine correspond à la résolution votée en assemblée générale des copropriétaires et à l’exécution d’un contrat qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
Si le syndicat des copropriétaires considère qu’à ce jour, il n’a plus besoin de cette installation, il n’en demeure pas moins que le coût de cette installation ne saurait constituer un préjudice dès lors qu’il s’agit de simple exécution d’un contrat qui n’est pas remis en cause.
Au surplus, il n’est pas contesté que sur la facture totale de 1.650 euros correspondant à l’installation de l’interphone, le syndicat des copropriétaires n’a pas supporté la totalité du coût des travaux dans la mesure où la copropriété voisine a pris en charge ce coût à hauteur de 3/7ème.
Il importe peu que le syndicat des copropriétaires reproche au Cabinet Pinatel Frères d’avoir tardé à solliciter et à percevoir la prise en charge partielle de la copropriété voisine dès lors qu’il est établi que cette prise en charge n’est pas contestée par la copropriété voisine et vient en déduction des sommes payées par le syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande relative au paiement de la facture d’installation de l’interphone.
S’agissant du coût de l’abonnement et de la désinstallation et de l’expédition de l’interphone 3.536,67 euros), là encore, le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter de solliciter un montant maximum ne tenant pas compte de la prise en charge partielle par la copropriété voisine et expliquer qu’il n’est pas en mesure de déterminer à l’heure actuelle le montant réel de son préjudice.
En effet, d’une part, la charge de la preuve du préjudice allégué pèse sur le demandeur qu’est le syndicat des copropriétaires et, d’autre part, le préjudice réparé doit strictement correspondre à celui qui est effectivement subi.
Par conséquent, il y a lieu de déduire de la somme sollicitée la part qui correspond à la prise en charge par la copropriété voisine à hauteur de 3/7ème.
Concernant la demande de condamnation du Cabinet Pinatel Frères à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, le demandeur s’abstient d’établir la réalité du préjudice invoqué et de détailler ce à quoi correspond cette somme de 1.000 euros de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le Cabinet Pinatel sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.020, 95 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il n’apparait pas nécessaire d’assortir la décision d’une quelconque astreinte eu égard à l’irrecevabilité des demandes relatives à la résiliation du contrat d’abonnement et à l’installation de l’appareil et aux intérêts au taux légal courant à compter de la décision.
Sur les demandes accessoiresLe Cabinet Pinatel Frères sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Cabinet Pital Frères sera débouté de ses demandes à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par le Cabinet Pinatel Frères ;
Déclare irrecevables les demandes de résiliation du contrat conclu avec la société Cogelec et de réalisation des travaux liés au retrait de l’interphone, formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Condamne le Cabinet Pinatel Frères à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.020, 95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Rejette les demandes du Cabinet Pinatel Frères ;
Condamne le Cabinet Pinatel Frères à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le Cabinet Pinatel Frères aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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