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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 déc. 2025, n° 25/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00109
DOSSIER : N° RG 25/02143 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHA6
AFFAIRE : [J] [N] [I] / [Y] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] [I], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2025-00133 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, M. [Y] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [J] [N] [I] sur le fondement d’une ordonnance d’incident rendue par le juge aux affaires familiales du TGI de [Localité 6] du 29 avril 2019, signifiée le 7 juin 2019.
La mesure d’exécution a été dénoncée à Mme [J] [N] [I] par acte de commissaire de justice du 14 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Mme [J] [N] [I] a fait assigner M. [Y] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [N] [I] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : statuer dans l’attente de la décision rectificative du juge aux affaires familiales de [Localité 6], A titre principal :Ordonner la mainlevée de la saisie attribution, Condamner M. [Y] [T] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [Y] [T] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [T] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter la demande de sursis à statuer, Rejeter la demande de mainlevée de la saisie, Condamner Mme [J] [N] [I] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, si le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état contient bien une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ressort des motifs de cette même décision que le juge de la mise en état a entendu rejeter cette demande.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision, il convient donc de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la requête en rectification d’erreur matérielle qui sera déposée par l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la requête en rectification d’erreur matérielle qui sera déposée par l’une ou l’autre des parties ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle du juge de l’exécution ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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