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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01352 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDT4
89A
MINUTE N° 25/265
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
[11]
__________________________
N° RG 22/01352 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDT4
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [J] [S]
[11]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E], épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01352 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDT4
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [S] était employée en qualité de responsable de vente en fromagerie depuis 2013 lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 octobre 2021 du Docteur [L] faisant mention d’une « douleur de l’épaule gauche en faveur d’une tendinopathie (IRM en attente) pour éliminer une lésion de la coiffe », confirmée par [17] du 12 octobre 2021 du Docteur [Z].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [J] [S] souffrait d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Madame [J] [S] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [9].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 17 juin 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [J] [S], la commission de recours amiable ([12]) de la [6] a, par décision du 23 août 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 octobre 2021.
Dès lors, Madame [J] [S] a, par lettre recommandée du 11 octobre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([13]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [J] [S] et son exposition professionnelle.
L’avis du [7] ([13]) d’Occitanie a été rendu le 5 juin 2023. Le [14] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu'« il n’existe pas un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [S] ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Madame [J] [S], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira avec mission de décrire son état de santé, de dire qu’il est en relation avec son activité professionnelle et de déterminer son taux d’incapacité et de dire que les dépens d’expertise sont avancés par la [11].
Elle expose sans motif de droit qu’elle a été embauchée par l’EURL [16] en novembre 2008 en qualité de vendeuse et est ensuite devenue responsable des ventes, exerçant ses fonctions sur l’étal au sein du marché de [Localité 19]. Elle explique avoir sollicité ses épaules, en manipulant des meules entières de fromages pesant jusqu’à 40 kilogrammes, en coupant les fromages, en les manipulant pour les tendre et les remettre aux clients ou encore lorsqu’elle nettoyait les vitrines, son poste de travail et ses outils et lorsqu’elle préparait les commandes des clients et restaurateurs, quand elle manipulait les cagettes et les emballages nécessaires au transport et à la conservation des marchandises. Elle précise s’être vue attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [J] [S] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [J] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que Madame [J] [S] souffre de douleurs de l’épaule gauche, tendinopahtie, maladie figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’elle n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 15 octobre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [J] [S]. Sur la demande subsidiaire, elle indique s’y opposer alors que la pathologie figurant au tableau n’est pas contestée par la caisse et qu’il n’appartient pas au tribunal de fixer un taux d’incapacité permanente.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [9] a rendu un avis défavorable le 17 juin 2022, considérant que les « gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [8] a également rendu le 5 juin 2023 un avis défavorable, considérant que les caractéristiques de l’activité professionnelle de responsable de vente ne permettent pas de retenir des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée quotidienne d’au moins deux heures, qu’il n’y a donc pas de lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Le compte-rendu opératoire du 10 février 2022 mentionne le diagnostic pré-opératoire d’une épaule gauche douloureuse, résistante au traitement médical bien conduit et à la rééducation, avec présence d’une volumineuse calcification des tendons de la coiffe des rotateurs associée à un conflit sous- acromial par ostéophyte sous acromio claviculaire. Madame [J] [S] a subi une exérèse d’une calcification de la coiffe des rotateurs, une acromioplastie horizontale, une résection partielle inférieure de l’extrémité claviculaire et de la section du ligament coraco-acromial. Le docteur [K] confirmant après une scintigraphie osseuse le 12 avril 2022, une algodystrophie évolutive en phase chaude de l’épaule gauche.
Sur les liens de cette pathologie avec son activité professionnelle, il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse que Madame [J] [S] avait déclaré avoir effectué des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d’au moins 60° et 90° lors de « la découpe, la manipulation des meules de fromages et la manutention des caisses de fromages qui est fastidieuse ».
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui ne mentionne aucun mouvement nécessitant d’avoir le bras décollé d’au moins 60° et 90°, décrivant les tâches suivantes : « prévoir les achats de fromages et d’emballages pour la semaine sur ordinateur, prendre un couteau pour découper la portion demandée par le client, mettre en rayon en préparant la vitrine de fromages à la vente, emballer les portions, les peser et encaisser le client ». L’employeur a précisé à l’enquêtrice que Madame [J] [S] ne faisait plus de manutention en tant que responsable.
Or, dans le cadre de l’enquête administrative réalisée pour le compte de la [10], Madame [J] [S] a confirmé dans le procès-verbal de contact téléphonique réaliser des mouvements de l’épaule gauche en abduction à un angle de 60° à hauteur de 2 heures et 19 minutes en cumulé par jour (ouverture et fermeture de la caisse, ouverture et fermeture de la chambre froide, ouverture et fermeture des vitrines, préparation des vitrines, recharge des vitrines de fromages, réception des marchandises et gestion des stocks, mise en place des étiquettes dans la vitrine, nettoyage des vitres de la vitrine, préparation des commandes, vente aux clients en magasin, nettoyage du plan de travail, des couteaux, outils, de la machine de découpe et à chantilly, nettoyage des sols) et à un angle de 90° à hauteur de 1 heure et 48 minutes par jour (ouverture et fermeture de la chambre froide, ouverture et fermeture des vitrines, préparation des vitrines, recharges des vitrines de fromages, réception des marchandises et gestion des stocks, mise en place des étiquettes dans la vitrine, nettoyage des vitres de la vitrine, préparation des commandes, vente aux clients en magasin, nettoyage du plan de travail, des couteaux, outils, de la machine de découpe et à chantilly). L’employeur quant à lui confirme les temps estimés par la salariée pour les différentes tâches, hormis un temps plus restreint pour la préparation des vitrines et mentionne l’absence de nettoyage des vitrines, du poste et du sol car la responsable ne réalise pas ces tâches. Néanmoins, il indique qu’aucune de ces tâches ne nécessitent des mouvements de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle de 60°, précisant « quand elle ouvre sa voiture elle lève son bras, je ne vois pas par rapport aux tâches, je ne sais pas quoi vous dire de plus… quand elle boit son café elle lève son bras également ».
En outre, l’étude de poste réalisée par Monsieur [A] [Y] a permis de mettre en évidence « une hyper-sollicitation des membres supérieurs, droit et gauche, dans les principales activités illustrées ci-après (préparation des vitrines, réception des marchandises, vente…), les angulations de l’épaule gauche, sans soutien en abduction dans les travaux réalisés varient en fonction de la place des fromages dans la vitrine et de l’utilisation de l’estrade par la vendeuse », rappelant que Madame [J] [S] mesure 1,48 mètres. En effet, selon les photographies produites au soutien du procès-verbal de constatation, il est possible de se rendre compte de la sollicitation des épaules pour retirer et installer les bâches protectrices, nettoyer la vitrine, positionner et retirer les fromages à l’avant de la vitrine, pour décharger les caissettes de fromages ou les fromages de la chambre froide, prendre les fromages, les découper et les reposer lors du service aux clients.
Madame [D] [T], intervenant également sur le marché, atteste avoir vu Madame [J] [S] porter des meules de fromages, découper les fromages avec différents couteaux, nettoyer les vitrines, préparer des plateaux de fromages, porter plusieurs cagettes de fromages à la fois, installer les fromages, accueillir, servir et encaisser les clients. L’agent d’entretien du marché confirme qu’elle soulevait des colis assez lourds, faisait la mise en rayon, nettoyait aussi la vitrine, le banc et le sol toute seule et qu’elle servait seule le jeudi. De même, quatre clients réguliers, indiquent qu’elle servait, rangeait, recevait et déballait les colis de fromages, l’un précisant que lorsqu’elle devait couper de l’emmental ou du comté elle montait sur un petit tabouret vu qu’elle n’était pas assez grande pour avoir assez de force pour les trancher, qu’elle était quelques fois assistée par une collègue.
Ainsi, l’étude de poste confirme une hyper-sollicitation des membres supérieurs, notamment dans les tâches répétées lors de l’installation de la vitrine, de l’activité de vente et du rangement du poste de travail, les témoignages attestant de la réalisation de ces missions par Madame [J] [S], malgré son statut de responsable et alors qu’il convient de prendre en compte sa taille ne lui permettant pas d’atteindre facilement l’avant de la vitrine en évitant de trop solliciter ses épaules. Dès lors, cette étude confirme le temps évalué par cette dernière pour réaliser ces différentes tâches par des mouvements de l’épaule gauche en abduction à un angle d’au moins de 60° pendant deux heures en cumulé dans la journée, alors que les propos discordants de l’employeur sont imprécis et ne sont pas de nature à remettre en cause cette évaluation.
Ainsi, au vu de ces éléments précis et concordants, il apparaît que les sollicitations quotidiennes de l’épaule gauche de Madame [J] [S] dans le cadre de son travail sont directement à l’origine de la pathologie survenue, cette dernière sera donc admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoiresLa [6] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 4 octobre 2021 « douleur de l’épaule gauche en faveur d’une tendinopathie » et le travail de Madame [J] [S],
EN CONSÉQUENCE,
ADMET Madame [J] [S] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [J] [S] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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