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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 22/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00917 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6CO
AFFAIRE : [L] / [M]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
de nationalité Française
Chez Madame [O] [N] chemin des Grandes Combes
01600 SAINT DIDIER DE FORMANS
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 12 Mars 1979 à LYON
de nationalité Française
1115 chemin de Roncheveux
01600 SAINT DIDIER DE FORMANS
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de L’AIN, Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Mme [J] [L] et M. [R] [M] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, jusqu’en 2020. La rupture du Pacte Civil de solidarité conclu entre les parties est intervenue en 2022.
Par exploit d’Huissier en date du 8 mars 2022, enregistré au Secrétariat-Greffe le 16 mars 2022, Mme [J] [L] a assigné M. [R] [M] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de liquidation et partage des intérêts pécuniaires indivis.
M. [R] [M] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 3 octobre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment condamné M. [R] [M] à verser à Mme [J] [L], une somme de 80 000 Euros, à titre d’avance sur partage de l’indivision.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 18 mars 2024 pour le demandeur et le 31 octobre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions .
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, M. [R] [M] ne conteste pas l’accomplissement par Mme [J] [L] des formalités préalables au partage judiciaire ;
En conséquence, l’ensemble des formalités légales préalables au partage judiciaire ont été effectivement remplies ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu’il sera, donc, fait droit à la demande commune des parties de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette indivision ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [K] [I], Notaire à TREVOUX (26, Rue du Palais BP 206 01 602 Trévoux Cédex) sera choisi;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes présentées par Mme [J] [L]
En l’espèce, M. [R] [M] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien indivis de Saint-Didier-de-Formans (Ain), depuis décembre 2020 ;
Il entrera dans la mission classique du notaire désigné par la juridiction de proposer aux parties, un montant d’indemnité d’occupation évaluée selon les méthodes habituelles;
En conséquence, la demande présentée par Mme [J] [L] de condamnation de M. [R] [M] à une indemnité de jouissance, n’étant de surcroît, pas chiffrée, sera rejetée ;
En outre, il sera jugé que la demande présentée par Mme [J] [L] aux fins de condamnation de M. [R] [M] d’une avance sur ses droits dans la liquidation, a déjà été satisfaite par l’Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 3 octobre 2024, et elle sera, en conséquence, rejetée ;
Par application de l’article 2241 du Code Civil, il sera jugé que l’assignation en partage et liquidation, est interruptive de prescription ;
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les demandes présentées par les parties seront donc rejetées ;
Monsieur [R] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui seront tirés en frais privilégiés de partage, et le conseil de Madame [J] [L] pourra faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins [L] [J] et [M] [R] ;
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex- concubins
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision , Maître [K] [I], Notaire à TREVOUX (26, Rue du Palais BP 206 01 602 Trévoux Cédex) , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur du bien immobilier indivis situé à Saint-Didier-de-Formans
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— déterminer les masses actives et passives, mobilières et immobilières, de l’indivision
— valoriser les parts détenues par chacun des concubins dans la SAS KOTELO
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI
Constate l’occupation privative du bien immobilier indivis par M. [R] [M] depuis le 12 décembre 2020,
Constate l’effet interruptif de la prescription à l’égard de l’indemnité d’occupation, de l’assignation en partage et liquidation des intérêts indivis,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [R] [M] au paiement des entiers dépens, qui seront tirés en frais privilégiés de partage,
qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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