Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Jugement du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XXT
N° Minute : 25/520
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE
IMMO BILIER LE CLOS PAOLA 1 pris en la personne de son syndic en exercice, la SARLU CAPIGI, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [V] [Y] [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CAPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC LE [Adresse 7] PAOLA 1), en date du 18 juillet 2025, de Madame [V] [E], tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 1.748,31 € au titre des charges de copropriété échues, comprenant les frais de commissaire de justice, de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’absence de comparution de Madame [V] [E], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC HORIZON BLEU ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
1. La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
A l’appui de sa demande, le [Adresse 10] produit le relevé de propriété mentionnant Madame [V] [E], une situation des comptes arrêtée au 1er juillet 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 1.748,31 €, une mise en demeure en date du 24 janvier 2025, une sommation d’avoir à payer les charges de copropriété délivrée par commissaire de justice le 02 juin 2025, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 02 juin 2023, 14 mai 2024 et 18 avril 2025.
Toutefois, il ressort du décompte en date du 1er juillet 2025 que plusieurs sommes sont retenues pour des frais de procédure, notamment 30,00 € au titre des frais de procédure ART19-2 ; 140,00 € pour des frais de mise au contentieux ; 150,00 € pour des frais de recouvrement. La somme totale se porte à 320,00 €. Or cette somme doit intégrer à titre définitif les dépens de l’instance et sera déduite de la demande provisionnelle au titre des charges échues.
Les conditions textuelles étant remplies, Madame [V] [E] sera donc condamnée à verser au SDC LE CLOS PAOLA 1 la somme de 1.428,31 € (1.748,31 € – 320,00 €) correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 18 juillet 2025.
En outre, la procédure spécifique visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne permet de statuer que sur les sommes provisionnelles expressément visées à l’article 14-1 de la même loi, et non sur une demande concernant des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ainsi, le [Adresse 10] sera débouté de cette autre demande.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [V] [E] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [V] [E] ne permet d’écarter la demande du SDC LE CLOS PAOLA 1, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000,00 €, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [V] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CAPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.428,31 € (mille-quatre-cent-vingt-huit euros et trente-et-un centimes) au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ;
Dit que la somme de 1.428,31 € (mille-quatre-cent-vingt-huit euros et trente-et-un centimes) portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 18 juillet 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CAPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [V] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Madame [V] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CAPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Lésion ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Assesseur
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Droit immobilier ·
- Publicité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suisse ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Participation ·
- Obligation alimentaire ·
- Allocation logement ·
- Personne âgée ·
- Juge ·
- Hébergement ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- République ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Personnes
- Russie ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce pour faute ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Gestion ·
- International ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Contrat de mandat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Public
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Servitude ·
- Réception ·
- Facture ·
- Expert ·
- Villa ·
- Installation ·
- Aveu judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.