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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 20/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00872 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IT4C
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Madame [E] [Y]
5, Lotissement le Pavillon
13190 GRAVESON
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
S.A.S.U. LOOMIS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 479 048 597, dont le siège est ,ZAC du Marceaux 20, rue Marcel Carné, 93306 AUBERVILLIERS FRANCE, prise en son établissement secondaire sis avenue Maurice Racamond 84310 MORIERES LES AVIGNON,
représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [E] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [T] [U], Juge,
Monsieur [S] [I], assesseur employeur,
Monsieur [X] [M], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] a été salarié de la SASU LOOMIS FRANCE, en qualité de convoyeur-messager, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 05 décembre 2005.
Le 02 octobre 2018, Monsieur [D] [Z] a été victime d’un accident du travail mortel, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle.
Le 06 janvier 2020, Madame [E] [Y] a, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [Z], sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec l’employeur de Monsieur [D] [Z] pour reconnaissance de faute inexcusable, laquelle n’a pu être organisée par la caisse.
Par requête déposée au greffe le 13 octobre 2020, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [D] [Z].
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [E] [Y] demande au tribunal de :
Se déclarer compétent ratione loci pour apprécier le litige ;Reconnaître la faute inexcusable de la SASU LOOMIS FRANCE ;En tirer toutes conséquences de droit ;Fixer le préjudice moral de Madame [E] [Y] à la somme de 50.000,00 euros ;Fixer le préjudice économique de Madame [E] [Y] à la somme de 626.782,00 euros ;Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;Déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM du Vaucluse ;Débouter la SASU LOOMIS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la SASU LOOMIS FRANCE d’avoir à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner en tous les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SASU LOOMIS FRANCE demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la compétence ratione loci du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ;
— Statuer ce que de droit sur la qualité d’ayant droit de Madame [E] [Y] ;
— Subsidiairement, sur le fond, juger recevables et fondées les contestations opposées par la SASU LOOMIS FRANCE quant au caractère professionnel de l’accident ;
— En conséquence, juger que le suicide de Monsieur [D] [Z] en date du 02 octobre 2018 n’a pas un caractère professionnel ;
— Plus subsidiairement, en tout état de cause, juger que Madame [E] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à la SASU LOOMIS FRANCE ;
— En conséquence, débouter Madame [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [E] [Y] à payer à la SASU LOOMIS FRANCE une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
Constater que le suicide de Monsieur [D] [Z] survenu le 02 octobre 2018 est d’origine professionnel ;Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;Dire et juger qu’une somme de 30.000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [E] [Y] ;Débouter Madame [E] [Y] de sa demande en réparation du préjudice économique ;Constater que la caisse s’en rapporte concernant la majoration de la rente ; Dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance ;Au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure.
Sur la compétence ratione loci
En application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, en vigueur du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En vertu de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Madame [E] [Y] indique que le juge de la mise en état soulève un problème de compétence géographique. Elle ajoute que la compétence ratione loci n’est pas d’ordre public et que ni la SASU LOOMIS FRANCE, ni la CPAM du Vaucluse ne soulève de difficultés à ce sujet. Elle rappelle ensuite que depuis le 01er janvier 2019, les tribunaux des affaires de sécurité sociale n’existent plus et que les litiges sont traités devant le pôle social du tribunal judiciaire, dont la compétence territoriale est déterminée par les dispositions de l’article R.142-12 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles notamment la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel. Elle en conclut que le dernier domicile de Monsieur [D] [Z] étant situé 522 Chemin de la Verdière à Montfavet (84140), selon les éléments justificatifs produits, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon est donc bien compétent pour apprécier le présent litige.
La SASU LOOMIS FRANCE répond s’en rapporter à justice sur le mérite et le bien-fondé de cette argumentation, étant toutefois rappelé que l’entité réellement concernée par le présent litige est un établissement secondaire de la SASU LOOMIS FRANCE, situé Avenue Racamond 84310 Morières-les-Avignon, qui n’a pas été visé par la requête initiale déposée par Madame [E] [Y] à l’encontre de laquelle aucune demande n’a été formée.
Quant à la CPAM du Vaucluse, elle rappelle que l’exception d’incompétence figure parmi les moyens de défense présentés aux articles 75 et suivants du code de procédure civile et indique, qu’appelée en la cause à l’action engagée par Madame [E] [Y], elle n’entend pas soulever une éventuelle incompétence territoriale de la juridiction de céans. Elle ajoute qu’une telle exception ne peut être soulevée d’office par la juridiction que dans trois hypothèses restrictives : dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans le cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 77 du code de procédure civile précité et que le présent litige n’est pas concerné. Elle conclut par le fait qu’elle sollicite par conséquent en l’état que le litige se poursuive devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
En l’espèce, lors de la saisine du présent tribunal par Madame [E] [Y], en date du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent était exclusivement celui dans le ressort duquel demeurait alors Madame [E] [Y], en tant que demanderesse, au regard des textes alors applicables.
Or, Madame [E] [Y] demeurait 5 Lotissement Le Pavillon à Graveson (13190) et son litige relevait ainsi de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
En outre, s’agissant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en l’espèce, le tribunal de céans a la possibilité de soulever son incompétence d’office.
Par conséquent, le tribunal de céans se déclare incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le tribunal de céans tient à ajouter qu’il importe peu que Madame [E] [Y] ait mentionné dans sa requête l’adresse du siège social de la SASU LOOMIS FRANCE, sis ZAS du Marceaux, 20 Rue Marcel Carné, 93306 Aubervilliers et non l’adresse de son établissement secondaire dont dépendait Monsieur [D] [Z], sis Avenue Racamond 84310 Morières-les-Avignon, les 2 étant possibles, son action ne pouvant être dirigée que contre son employeur, soit la SASU LOOMIS FRANCE, seule personne morale existante et qu’en tout état de cause cela n’influe pas sur le tribunal compétent territorialement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens, qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Constate l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les frais et dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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