Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [I] [O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian CANDAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRM
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS G&E GESTION , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
[M] du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRM
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [I] [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.018,41 euros, au titre des charges de copropriété et des travaux impayés échues au 19 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, la somme de 90 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, soulignant l’absence de paiement et l’augmentation de la dette.
[I] [O] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 17 mars 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [I] [O] [F] est copropriétaire des lots n°52 et 77 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 16 novembre 2022, 28 septembre 2023, 27 mars 2024, 9 avril 2025 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits;
— le relevé du compte de [I] [O] [F] faisant apparaître un solde débiteur de 6.018,41 euros, en principal, compte arrêté au 19 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, [I] [O] [F] sera condamné au paiement de la somme de 6.018,41 euros, en principal, compte arrêté au 19 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite formellement le paiement de la somme de 327,14 euros, et produit un décompte mentionnant d’autres sommes relevant des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure.
Les mises en demeure de décembre 2023, juin 2024 et mars 2025, adressées par courriers recommandé avec demande d’avis de réception seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 6 euros chacune, correspondant au coût d’envoi de ce ces courriers. Les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais seront rejetées, s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [I] [O] [F], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.036,41 euros, en principal, compte arrêté 19 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de présentation de la mise en demeure du 5 décembre 2023, sur la somme de 288,70 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
[M] du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRM
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[I] [O] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 26 juin 2025.
[I] [O] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [I] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 6.036,41 euros, en principal, compte arrêté 19 juin 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de présentation de la mise en demeure du 5 décembre 2023, sur la somme de 288,70 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [I] [O] [F] à lui payer les autres sommes;
Condamne [I] [O] [F] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 26 juin 2025 ;
Condamne [I] [O] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Public
- Ouvrage ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Servitude ·
- Réception ·
- Facture ·
- Expert ·
- Villa ·
- Installation ·
- Aveu judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Gestion ·
- International ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Contrat de mandat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Commune ·
- Dispositif
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Mentions
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Compétence exclusive ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- État des personnes ·
- Sécurité ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Échec
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.