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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/04410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.D.C. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER, l' c/ S.A. AXIMA CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04410 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66RK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXIMA CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en son établissement marseillais, sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [S], à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] et de la société COMMERCES DE LA REPUBLIQUE et au contradictoire de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC BOTTA &FILS, la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC BOTTA &FILS, la société FAYAT BATIMENT, la société SMA en qualité d’assureur de la société CARI FAYAT MED et de la société BET GARCIA INGENIERIE, de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT et de la société GARCIA INGENIERIE, de la société SANITAIRE CONDITIONNEMENT D’AIR PLOMBLERIE, de la société GARCIA INGENIERIE, de ka société RESIDENCES DE LA REPUBLIQUE, de la société ALBINGA, de la société RENAUD TARRAZI ARCHITECTE devenue MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES, de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCAP et de la société QUALICONSULT, de la société QUALICONSULT et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SL IMMOBILIER, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société AXIMA CONCEPT, aux fins que lui soit déclarée commune et opposable les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SL IMMOBILIER, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société AXIMA CONCEPT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/6485, n° minute 23/603).
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société AXIMA CONCEPT les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXIMA CONCEPT l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 15 septembre 2023 (n° RG 22/6485, n° minute 23/603) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXIMA CONCEPT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [S] ;
DISONS que la société AXIMA CONCEPT sera appelée aux opérations d’expertise qui leur sera opposable, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SL IMMOBILIER ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [C] [S], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Ghislaine [Localité 5]-RICOUART
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