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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/56080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56080 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABTT
N° :
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0169
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
[G] [I], décédé le 9 décembre 2021, a souscrit cinq contrats d’assurance-vie auprès de la société Groupama Gan Vie avec six bénéficiaires désignés en cas de décès, et, à défaut, leurs héritiers.
En raison d’une erreur lors des opérations de règlements entre les mains des bénéficiaires, la part du capital qui revenait aux héritiers de [D] [S], une des six bénéficiaires, prédécédée le 30 octobre 2009, a été versé à parts égales aux cinq bénéficiaires survivants.
Le 7 juin 2023 la société Groupama Gan Vie a versé à M. [S] la part des capitaux décès lui revenant, outre les intérêts produits, soit la somme de 23.872,50 euros.
Par lettres du 8 juin 2023, la société Groupama Gan Vie a demandé aux cinq bénéficiaires de premier rang le remboursement des sommes qu’ils avaient perçus à tort.
Par lettre du 17 juin 2023, la société Groupama Gan Vie a été informée que deux des bénéficiaires avaient versé leur trop-perçu de 13.866,01 euros à M. [S].
Le 18 juillet 2023 a sollicité le remboursement par M. [S] de la somme de 27.732,02 euros indument perçue.
Par lettre du 15 janvier 2024, M. [S] a demandé à Groupama GAN Vie l’échelonnement du paiement de sa dette.
Le 20 juin 2024, au terme d’échanges amiables, M. [S] a signé un protocole d’accord transactionnel dans lequel était prévu un règlement de la somme de 27.732,02 euros en 25 mensualités, une première mensualité de 15.000 euros et 24 mensualités de 530,50 euros.
Le 5 juillet 2024, M. [S] a réglé la somme de 15.000 euros à la compagnie Groupama Gan Vie.
Le 14 novembre 2024, la compagnie Groupama Gan Vie a mis vainement en demeure M. [S] de régler les sommes restant dues.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 juin 2025, la compagnie Groupama Gan Vie a fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner M. [S] lui verser la somme provisionnelle de 12.732,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais consécutifs à l’exécution de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, M. [S] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
La date de délibéré a été fixée au 27 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la demanderesse produit une copie du protocole d’accord transactionnel signé par M. [S], prévoyant le remboursement à la société Groupama Gan Vie de la somme de 27.732,02 euros, que M. [S] reconnaît avoir indument perçue.
Aux termes de l’article 2 du protocole, M. [S] s’était engagé à rembourser selon les modalités suivantes :
— un versement de 15.000 euros au 20 juin 2024 ;
— 24 échéances d’un montant de 530,50 euros chacune, le dernier versement étant prévu le 1er juin 2026.
La demanderesse indique que M. [S] a effectué le versement de 15.000 euros le 5 juillet 2024, mais n’a honoré aucune des échéances postérieures.
La mise en demeure de régler le solde restant dû, adressée au défendeur le 22 décembre 2023, est demeurée vaine.
Il s’ensuit que l’obligation de M. [S] de rembourser la somme de 12.732,02 euros n’est pas sérieusement contestable, en raison du protocole d’accord transactionnel produit par la demanderesse, des courriers échangés avec le défendeur antérieurement à la signature dudit protocole, et du règlement par ce dernier de la somme de 15.000 euros le 5 juillet 2025.
Dès lors, M. [S] sera condamné par provision à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 12.732,02 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 22 décembre 2023, comme le permettent les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2000€.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision M. [S] à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 12.732,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
Condamnons M. [S] aux dépens ;
Condamnons M. [S] à payer à la société Groupama Gan Vie la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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