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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 23/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00645 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKVU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [O]
— CPAM DES YVELINES
— Me Nicolas BOUYER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 23/00645 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKVU
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
10 allée des Marolles
78400 CHATOU
Représenté par maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madamen [Y] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00645 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKVU
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [O] (ci-après l’assuré) a travaillé, en qualité de maçon pour le compte de la société MORGAN SERVICES, dans le cadre d’une mission d’intérim au profit de la société BESIX, du 16 mai au 29 juin 2022.
Le 29 juillet 2022, monsieur [C] [O] a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 28 juin 2022 à 10 h, précisant que l’accident a été constaté le 30 juin 2022 par le médecin et que le chef d’équipe a été averti le 28 juin 2022, relatant les circonstances de l’évènement de la façon suivante : “Je portais des parpaings de 25 kg pour les monter à 6 mètres de hauteur pour mes 3 collègues maçon. En soulevant parpaings, forte douleur jambe gauche et bas du dos”.
Il a ajouté “j’ai appelé une ambumance le 30 juin, la douleur étant insupportable”.
Il a enfin précisé le nom de trois témoins, Messieurs [V], [S] et [N] [I].
Il est communiqué plusieurs certificats médicaux, tous partiellement illisibles, l’un est intitulé certificat initial rectificatif en date du 30 juin 2022 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2022 et mentionne “lumbago avec sciatique gauche”.
Le compte rendu de passage aux urgences en date du 30 juin 2022 (entrée à 18h31 et sortie à 20h04) fait état d’une douleur lombaire, tout comme le certificat médical de prolongation en date du 05 août 2022.
La société MORGAN SERVICES, par un courrier en date du 13 juillet 2022, a émis les plus grandes réserves sur la réalité de l’accident allégué par monsieur [O], précisant que son salarié a arrêté sa mission le 29 juin 2022, ne s’étant plus présenté les jours suivants, l’employeur affirmant avoir eu un contact téléphonque avec monsieur [O] le 1er juillet au cours duquel la question de ses heures de travail a été évoquée sans aucune mention d’un accident de travail, dont elle a eu connaissance pour la première fois le 2 juillet 2022, monsieur [O] évoquant un accident survenu le 30 juin 2022, soit en dehors du temps et du lieu du travail.
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 31 octobre 2022, informé monsieur [O] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec cette décision, monsieur [C] [O] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la position de la caisse en sa séance du 21 mars 2023.
Par requête envoyée le 19 mai 2023, Monsieur [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la commission de recours amiable, confirmant le refus de la CPAM.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
À cette date, monsieur [C] [O], représenté par son conseil, a maintenu sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 28 juin 2022 et a sollicité la condamnation de la CPAM au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’en raison de la carence de son employeur il a été contraint de déclarer son accident de travail. Il indique avoir ressenti des douleurs lombaires dès le 19 juin 2022 mais avoir néanmoins poursuivi sa mission jusqu’au 28 juin 2022 où les douleurs sont devenues très fortes au point qu’il n’a pas pu se présenter sur son lieu de travail le 29 juin 2022, appelant une ambulance le 30 juin 2022 pour être transporté aux urgences. Il précise avoir été hospitalisé ce qui explique qu’il est fait seulement le 29 juillet une déclaration d’accident de travail. Il conteste la position de la CPAM, ayant des témoins à la fois du port de charges lourdes et de ses douleurs lombaires. Il ajoute que les pièces médicales produites attestent également de la la réalité de son accident de travail.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et le refus de prise en charge des faits du 28 juin 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Elle expose qu’aucun témoin n’est venu corroborer l’accident mentionné par monsieur [C] [O], ses seules affirmations étant insuffisantes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie par monsieur [C] [O] le 29 juillet 2022 qui mentionne comme date d’accident le 28 juin 2022.
Pôle social – N° RG 23/00645 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKVU
Trois personnes sont indiquées comme témoins, deux d’entre elles ayant renseigné une attestation.
Monsieur [O] produit ainsi deux attestations de monsieur [V], la première libellé dans les termes suivants “bloquage du dos de M. [O] suite au travail physique. Préparation du mortier + manutention de parpaings plein de 30 kg toute la journée (8h) depuis plusieurs jours”.
Il n’est fait mention d’aucune date.
L’attestation se poursuit en ces termes “suite à mon poste comme assistant du chef de chantier, j’ai été présent sur le chantier FINOT, pour le montage des murs en parpaings de 7 mètres de hauteur” indiquant une date difficillement lisible s’agissant du mois qui serait soit le “27 mai 2022 soit le 27 juin 2022".
La date indiquée par monsieur [V] soit le 27 que se soit en mai ou en juin ne correspond donc pas à la date déclarée par monsieur [O] comme étant celle du jour de l’accident, à savoir le 28 juin 2022.
Dans sa deuxième attestation monsieur [V] écrit “Avoir été témoin de l’accident survenu à monsieur [O] le 28 mai 2022 sur le chantier FINOT à Saint Denis.”.
Monsieur [V] fait donc état d’une date différente d’accident que celle de monsieur [O] mentionnant le 28 mai 2022 et non le 28 juin 2022.
Ces deux témoignages ne corroborent donc pas les déclarations de monsieur [O] et n’établissent pas la matérialité d’un fait accidentel survenu le 28 juin 2022.
Monsieur [S] de son côté atteste que “le 28 et le 29 juin 2022 je travaillais avec mon collègue de travail monsieur [O]. Ils nous ont demandé la préparation et la manutention de parpaings pleins de 30 kg. Suite à cette tâche demandée mon collègue monsieur [O] c’est bloqué le dos et les hanches”.
Il témoigne donc que monsieur [O] a travaillé les 28 et 29 juin 2022, laissant entendre que le blocage du dos et des hanches serait survenu le 29 juin 2022.
Or, d’une part monsieur [O] reconnait ne pas s’être présenté sur son lieu de travail le 29 juin 2022 et d’autre part déclare que le fait accidentel serait survenu le 28 juin 2022, ce que ne confirme pas monsieur [S].
A l’absence de témoins corroborant les déclarations de monsieur [O] s’ajoute une constatation médicale tardive puisque n’intervenant que 48h plus tard soit le 30 juin 2022 à 18h31, alors même que monsieur [O] a quitté le chantier le 28 juin 2022 au soir, ne permettant pas d’exclure que les douleurs dorsales aient une origine totalement extérieure au travail.
Ainsi s’il ne fait pas de doute que monsieur [O] présente une lésion de type douleurs dorsales, il ne démontre pas qu’elle trouve son origine dans un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime monsieur [C] [O] et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Il y a lieu de débouter Monsieur [C] [O] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de justice et les dépens,
Succombant à l’instance, monsieur [C] [O] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 :
Déboute monsieur [C] [O] de son recours ;
Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime monsieur [C] [O] le 28 juin 2022 et, en conséquence, confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 21 mars 2023 ;
Déboute monsieur [C] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [O] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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