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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 août 2025, n° 20/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Août 2025
N° RG 20/01554 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G4PD
DEMANDEURS
Madame [N] [I] [C] épouse [Z]
née le 23 Septembre 1990 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [T] [Z]
né le 15 Février 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud ROGEL – Maître Laurène WOLF , membre de OMEN AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS, avocats plaidants et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 08 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Août 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Isabelle BUSSON, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Maria BONON – 21, Me Pierre-emmanuel MEMIN – 60 le
N° RG 20/01554 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G4PD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2013, Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [I] [C] épouse [Z] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, dans le lotissement [Adresse 6], lot n°3, à [Localité 11], avec fourniture de plans avec la SARL Etude et Service du Bâtiment, exerçant sous l’enseigne SO.SA.CO (ci-après désignée Société SO.SA.CO), pour un prix forfaitaire de 82.000 €. La Société SO.SA.CO était assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Aucune réception n’est intervenue à l’issue du délai de sept mois prévu contractuellement pour la construction.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé par Monsieur [U] le 2 décembre 2014, à la demande de Monsieur et Madame [Z].
Par ordonnance du 18 mars 2015, le Juge des référés du Tribunal de grande instance du Mans a condamné la Société SO.SA.CO à achever les travaux de gros oeuvre et à reprendre différents désordres décrits dans le rapport d’expertise amiable. Il a également condamné Monsieur et Madame [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme de 30.000 € à valoir sur le solde du prix et a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux, confiée à Monsieur [H].
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2018, la Société SO.SA.CO a ensuite été condamnée à verser à Monsieur et Madame [Z] une somme de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance, outre une somme de 2.656 € à titre de provision ad litem.
Suivant jugement du Tribunal de commerce du Mans du 30 octobre 2018, la Société SO.SA.CO a été placée en redressement judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2018.
Par acte du 20 juillet 2020, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant ordonnance du 25 mars 2021, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de la société AVIVA ASSURANCES tenant à la prescription de l’action des demandeurs.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la Cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé cette ordonnance.
Puis, par ordonnance du 26 septembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée présentée par Monsieur et Madame [Z] sur leur demande tendant à faire reconnaître la mobilisation de la garantie dommages ouvrages et a déclaré comme atteinte par la prescription la demande tendant à faire reconnaître la mobilisation de la garantie dommages ouvrages présentée par Monsieur et Madame [Z].
Suivant conclusions récapitulatives n°3, signifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [Z] sollicitent de :
— condamner ABEILLE IARD ET SANTE à les indemniser de l’ensemble des préjudices et par voie de conséquence au règlement des sommes suivantes :
• au titre du préjudice matériel : 390.000 € outre intérêts au taux légal courant à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme,
• au titre des préjudices annexes :
◦ 26.682 € au titre des loyers tel qu’arrêté au 31 décembre 2018 puis 750 € par mois à compter du 1er janvier 2019 et courant jusqu’à parfait règlement du préjudice matériel outre 8 mois complémentaire pour le temps de reconstruction le tout avec intérêt légal courant à compter de chacune des échéances et avec anatocisme,
◦ 800 € par mois au titre du préjudice de jouissance courant à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement du coût des travaux outre 8 mois complémentaire au titre du temps de démolition reconstruction,
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◦ 19.500 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage, outre intérêts au taux légal courant à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire avec anatocisme,
◦ 10.000 € au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
◦ 623 € au titre des frais de déplacement, outre intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
◦ 1.200 € au titre des frais d’expertise amiable, outre intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— condamner ABEILLE IARD ET SANTE au versement d’une somme de 7.000 € au profit de Monsieur et Madame [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens, y compris ceux de référé, les frais et honoraires d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct.
Monsieur et Madame [Z] font valoir que la responsabilité de la Société SO.SA.CO est engagée et doit être retenue conformément aux dispositions de l’ordonnance de référé, sur le fondement contractuel au titre de l’obligation de résultat du constructeur, en l’absence de réception de l’ouvrage.
Ils retiennent ainsi que la SA AVIVA ASSURANCES doit sa garantie en qualité d’assureur pour les divers désordres retenus, tant dans l’expertise amiable que dans l’expertise judiciaire. Ils se prévalent à ce titre de l’avenant du 1er avril 2015 prévoyant plusieurs garanties au titre du contrat multirisque construction et produit par l’assureur lui-même au cours de la procédure. Au titre de la garantie erreur d’implantation, Monsieur et Madame [Z] avancent qu’aucun délai pour la réclamation ne peut leur être opposé en qualité de victime – et non d’assuré – et rappellent que le contrat prévoit que le fait générateur de la garantie responsabilité civile professionnelle est la réclamation, soit la date de déclaration du sinistre. Ils opposent également la limite de garantie rehaussée en 2018 à 100.000 €. Concernant la garantie responsabilité civile professionnelle, ils considèrent qu’elle intègre la garantie tous risques chantiers, la garantie responsabilité civile exploitation concernant les dommages causés aux biens confiés à l’assuré, ainsi que la garantie responsabilité civile après livraison des travaux, dont aucune n’exclut la prise en charge de travaux de démolition avec reconstruction aux normes.
Monsieur et Madame [Z] avancent également qu’au titre de la garantie dommage ouvrages, pour laquelle la prescription a été retenue par le Juge de la mise en état, la Société ABEILLE IARD ET SANTE a manqué à son devoir d’information et de conseil à leur égard. Sur ce point, ils reprochent à l’assureur d’avoir gardé le silence sur l’imminence de la prescription biennale de l’action en garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage, alors qu’il a été destinataire d’une demande de garantie le 21 avril 2020 par les maîtres d’ouvrage, qui n’étaient pas en possession de la police d’assurance, peu important l’assistance par un avocat. Ils considèrent qu’en l’absence de réponse à la réclamation et au regard du comportement déloyal adopté par la société ABEILLE IARD ET SANTE, sa responsabilité civile doit être engagée.
Sur les demandes formées au titre de la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur et Madame [Z] soutiennent l’existence d’un préjudice matériel, consistant à dire d’expert, en la démolition et reconstruction de l’immeuble, pour un coût évalué à 390.000 € TTC. Au titre de préjudices annexes, ils invoquent les loyers qu’ils ont dû régler alors qu’ils auraient dû bénéficier de leur résidence principale, soit un total de 26.682 € entre 2014 et le 31 décembre 2018, puis 750 € par mois à compter du 1er janvier 2019, outre une durée de 8 mois à prévoir le temps des travaux une fois le règlement intégral du coût des travaux effectué. Ils ajoutent le coût de l’assurance dommage ouvrages à souscrire, de l’ordre de 5 % du montant total des travaux, soit 19.500 €. Monsieur et Madame [Z] avancent un préjudice de jouissance d’un montant égal à la valeur locative de la maison, soit 800 € par mois, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à parfait règlement du coût des travaux augmenté de 8 mois pour le temps de la démolition reconstruction. En outre, ils se prévalent d’un préjudice moral, particulièrement important eu égard à leur modeste situation financière et aux espoirs placés dans la construction de leur résidence principale. Enfin, ils complètent leurs demandes par l’allocation de frais de transport pour assurer les déplacements de leurs enfants en 2014, scolarisés à proximité du lieu de construction, soit la somme de 623 €, mais également pour les frais d’expertise amiable à hauteur de 1.200 €.
Aux termes de conclusions n°4, signifiées par voie électronique en date du 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande de :
— à titre principal, juger que la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE n’est pas le garant de livraison,
— juger qu’aucune des garanties souscrites par la Société SO.SA.CO auprès de la compagnie ABEILLE IARD et SANTE n’est mobilisable en l’espèce et débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE,
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— à titre subsidiaire, juger que tant les dommages matériels que les préjudices immatériels allégués par les époux [Z] sont injustifiés et surtout ne correspondent pas à leur préjudice réel,
— débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE,
— en tout état, appliquer les limites contractuelles stipulées aux termes de la police souscrite par la Société SO.SA.CO auprès de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et notamment le plafond de garantie de 40.000 € au titre de la garantie « erreur d’implatation»,
— condamner les époux [Z] à payer à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ABEILLE IARD ET SANTE conteste à titre principal toute mobilisation de ses garanties à l’égard de Monsieur et Madame [Z]. Elle relève tout d’abord que la police d’assurance applicable est celle souscrite le 1er octobre 2010, en vigueur à la date du fait dommageable à la lecture des conditions générales (article 15), qu’elle estime correspondre à la date de réalisation des travaux par la Société SO.SA.CO. Elle avance qu’elle n’a jamais sollicité l’application de la police de 2018. Elle écarte toute mise en oeuvre possible de la « garantie d’achèvement de l’immeuble », rappelant ne pas être le garant de livraison puisque la Société SO.SA.CO a souscrit cette garantie auprès de la compagnie QBE. Concernant la garantie « erreur d’implantation », la société ABEILLE IARD ET SANTE soutient qu’elle ne peut être mobilisée que si le fait dommageable et la déclaration de l’assuré ont lieu dans un délai de 13 mois suivant la déclaration d’ouverture de chantier (article 15 des conditions générales), relevant que la Société SO.SA.CO n’a jamais déclaré ce sinistre. Au surplus, elle ajoute que seul l’assuré pouvait se prévaloir de la garantie erreur d’implantation. Enfin, sur cette garantie, elle avance que les conditions ne sont pas réunies pour sa mise en oeuvre, alors qu’il n’a pas été réalisé de bornage de terrain ou de procès-verbal d’implantation de la maison au sens de l’article 2.4 des conditions générales. Au titre de la garantie « responsabilité civile après livraison des travaux », l’assureur estime qu’elle ne permet pas de garantir le coût de la démolition/reconstruction de la maison, au regard de la clause d’exclusion contractuelle, ni les préjudices immatériels consécutifs sollicités, étant liés à des dommages matériels non garantis. Pour la garantie « tous risques chantiers », la société ABEILLE IARD ET SANTE considère qu’elle ne peut être exercée qu’au bénéfice de l’assuré-constructeur, et non le tiers victime, et qu’elle ne concerne que les dommages résultat d’un événement fortuit et soudain, conditions qu’elle n’estime pas réunies. Sur la garantie « responsabilité civile exploitation », la compagnie d’assurance avance qu’elle concerne les hypothèses toutes autres des dommages intervenus dans l’exercice de l’activité de l’entreprise. Enfin, sur le manquement à l’obligation d’information, elle fait valoir qu’elle n’avait pas le devoir d’informer les époux [Z] sur le risque d’expiration du délai biennal de prescription, en l’absence de tout lien contractuel entre eux, ce d’autant que le courrier du 21 avril 2020 ne constitue pas une déclaration de sinistre et ne fait pas mention d’une demande de mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage. Elle ajoute que les conditions générales et particulières avaient été transmises à la Société SO.SA.CO, que l’attestation dommages-ouvrage était annexée au contrat de construction, de telle sorte qu’il appartenait aux époux [Z] de solliciter la police au constructeur si elle ne leur avait pas été communiquée. Elle retient qu’en tout état de cause, ils étaient détenteurs de la police depuis juin 2018, après que leur conseil en ait sollicité la communication, de telle sorte qu’ils étaient en mesure de faire valoir leurs droits avant le début de la prescription biennale.
A titre subsidiaire, la société ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir que l’estimation par l’expert judiciaire des coûts de démolition/reconstruction ne peut être retenue, alors que le coût de la construction initiale était de 82.000 €, au titre uniquement d’une maison hors d’eau et hors air. Elle note en outre que l’expertise retient une surface de 221 m² alors que le dossier de permis de construire mentionnait une surface de 116,17 m², et que la valorisation n’est étayée par aucune pièce justificative. Concernant les préjudices immatériels, elle souligne qu’aucun justificatif n’est versé à ce titre. En tout état, la société ABEILLE IARD ET SANTE se prévaut des limites de garantie opposables, à savoir le plafond de garantie de 40.000 € prévu au titre de la garantie « erreur d’implantation ».
La clôture des débats est intervenue le 7 juillet 2025, par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la garantie de la Société ABEILLE IARD ET SANTE
Sur la responsabilité du constructeur
Selon l’article 1147 du Code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
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A ce titre, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat.
Monsieur et Madame [Z] soutiennent que, dès lors que l’ordonnance de référé du 3 octobre 2018 a considéré que la responsabilité de la Société SO.SA.CO est à l’évidence engagée au titre des désordres constatés, la responsabilité du constructeur est définitivement engagée. Il sera rappelé à ce titre que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée aux termes de l’article 488 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’examiner ces éléments préalables à la question de la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur, bien que non contestés par la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Il ressort de l’expertise amiable de Monsieur [U], en date du 2 décembre 2014, que les désordres suivants ont été relevés et empêchent toute réception en l’état :
— un niveau altimétrique élevé de l’habitation est relevé au regard des plans,
— les axes des murs du sous-sol apparaissent désaxés par rapport aux semelles de fondations suite à une erreur initiale d’implantation,
— les joints de maçonnerie du rez-de-chaussée sont friables et sableux et certains blocs de béton ne respectent pas les règles de pose,
— les menuiseries extérieures ne sont pas posées conformément aux règles de l’art,
— le trop-plein toiture terrasse n’est pas scellé dans la maçonnerie et son niveau altimétrique ne lui permet pas d’assurer son rôle en cas d’évacuation d’eaux pluviales bouchée,
— il existe une infiltration en toiture sous arétier sud-est,
— l’excavation surmontée d’un tas de terre au droit de la descente du garage menace de s’effondrer.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, il a également été constaté que :
— le niveau du rez-de-chaussée est à plus 2,30 m/2.50 m au-dessus des niveaux de la rue,
— les joints sont d’une épaisseur irrégulière, sont friables et se désagrègent au toucher,
— il existe des fissures au niveau des lits en façade extérieure principale sur le trumeau entre la porte croisée séjour et la porte d’entrée,
— des infiltrations au niveau des menuiseries du rez-de-chaussée et de l’étage, liée à une mise en oeuvre incorrecte (absence de plumet, absence de joint mousse imprégné, dimension nominale des menuiseries insuffisante),
— un défaut de parallélisme maçonnerie/dormant, un défaut d’orthogonalité des poutres et un espacement du raillage pour plafond trop important,
— au sous-sol, des coulures d’humidité en cueillie de plafond de la paroi de la façade principale, de l’humidité le long de la paroi de la façade secondaire et une absence de continuité de la rive de la sous-face du plancher bas du rez-de-chaussée au sous-sol.
Sur les problèmes d’implantation, l’expert judiciaire considère que la hauteur à l’égout est supérieure à ce qui est autorisé par le règlement du lotissement, que la hauteur de l’immeuble par rapport au terrain naturel est de 8,055 m alors que la limite est de 6,00 m si la clause concernant les sous-sols avait été prise en compte. Il estime que le certificat de conformité ne pourra pas en l’état être délivré. En outre, il note que le respect du cahier des charges du lotissement ne permet par une construction R+1 sur sous-sol. Aussi, il conclut que « cette double non-conformité au cahier des charges nous contraint à solliciter la démolition de cette construction ». Il ajoute que « l’implantation altimétrique ne correspond pas à ce qui a été indiqué sur les plans du permis de construire ».
Il retient la responsabilité de la Société SO.SA.CO dans la conception de l’immeuble, n’ayant pas tenu compte du cahier des charges du lotissement (hauteur du bâtiment, sous-sol totalement enterré et altimétrie erronée), mais également dans la réalisation des travaux, n’ayant pas su faire respecter les règles professionnelles de mise en oeuvre à ses entreprises sous-traitantes (joints et lits trop larges du hourdage des parpaings, système d’étanchéité et pose des menuiseries non conformes aux règles de l’art).
Ces éléments permettent de considérer que la Société SO.SA.CO a manqué à son obligation de résultat en tant que constructeur, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les garanties applicables
Monsieur et Madame [Z] sollicitent une indemnisation uniquement auprès de la Société ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la Société SO.SA.CO. Le fondement de leur action repose sur l’action directe prévue l’article L. 124-3 du Code des assurances.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Société SO.SA.CO a souscrit le 13 octobre 2010 auprès de AVIVA ASSURANCES un contrat multirisque construction INTEGRAL (police n°75 694 013), à effet au 1er octobre 2010. Cette police renvoie aux conditions générales 4151-01.09, dont la Société SO.SA.CO a reconnu avoir reçu un exemplaire.
Monsieur et Madame [Z] se prévalent d’un avenant au contrat multirisque construction INTEGRAL présentant le même numéro de police, régularisé le 23 avril 2018 et à effet au 1er avril 2015. Cet avenant fait référence aux conditions générales applicables sous la référence 4151-1014, qui ne sont pas versées aux débats.
Si la Société ABEILLE IARD ET SANTE a précédemment produit cet avenant, il ne peut en être déduit sa mise en oeuvre de plein droit au sinistre considéré. Il convient d’examiner en fonction de chaque garantie invoquée les dispositions contractuelles applicables.
1) Au titre de la garantie erreurs d’implantation
Il ressort de la police d’assurance du 13 octobre 2010 que la garantie « erreurs d’implantation » est prévue au sein de la garantie principale « tous risques chantiers ».
Les conditions générales 4151-01.09 prévoient à ce titre que « l’assureur garantit au profit de l’assuré les conséquences pécuniaires d’erreurs d’altimétrie ou de position dans l’implantation de la construction objet de son marché et dans les limites et conditions définies ci-après : l’erreur d’implantation se détermine par rapport aux règles d’urbanisme, aux obligations et plans annexés au permis de construire et/ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, aux plans et documents contractuels, qu’il y ait ou non empiétement sur le terrain d’autrui » (article 7.2.4 – pages 23-24).
Elles imposent au titre de la garantie « tous risques chantiers » que ces « garanties s’appliquent aux dommages dont le fait dommageable ainsi que la déclaration de l’assuré qui en a résulté se situent pendant la période comprise entre la date de prise d’effet, c’est-à-dire la date d’ouverture du chantier et la date de suspension ou cessation de la garantie à laquelle ils se rattachent, sous pouvoir excéder 13 mois à compter de la date d’ouverture du chantier, sauf dérogation expresse de prorogation formulée par l’assuré avec expiration de ladite période et acceptée par l’assureur et concrétisée par l’établissement d’un avenant » (article 15.3 – page 33).
Ces dispositions sont opposables à Monsieur et Madame [Z], en qualité de tiers lésés, en ce que les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de l’assuré, qui a apposé sa signature et ainsi reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales 4151-01.09.
Il n’est pas produit aux débats par les époux [Z] les conditions générales 4151-1014 relatives à l’avenant du 23 avril 2018, de telle sorte qu’il ne peut être retenu en l’état que l’application des conditions générales 4151-01.09 et des conditions particulières du contrat du 13 octobre 2010 au regard des dispositions précédentes, faute de démonstration d’une clause permettant l’application des dispositions postérieures au sinistre considéré.
Il sera rappelé que l’article L. 112-6 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
A ce titre, il sera relevé que l’expert judiciaire retient comme date réglementaire d’ouverture de chantier le 21 janvier 2014. Il n’est pas justifié d’une déclaration de sinistre par la Société SO.SA.CO dans le délai de 13 mois suivant cette date, ni d’une prorogation expresse convenue avec son assureur. Ces conditions de mise en oeuvre n’étant pas réunies, cette garantie ne peut être mobilisée.
Au surplus, il est prévu par les mêmes conditions générales 4151-01.09 que la garantie «erreurs d’implantation » est « subordonnée à l’intervention préalable d’un géomètre expert aux fins de réalisation du bornage du terrain et à l’établissement contradictoire d’un P.V. d’implantation préalablement au démarrage des travaux, au plus tard à l’ouverture des fouilles, entre l’assuré et la ou les entreprises de terrassement et/ou de gros oeuvre, en présence du maître d’ouvrage.
L’ensemble des documents précités doit être produit avec toute déclaration de sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie » (article 7.2.4 – page 24).
Il sera ajouté à titre surabondant que Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas que de tels documents ont été établis, érigés comme conditions préalables permettant de bénéficier de cette garantie.
2) Au titre de la garantie dommages matériels à l’ouvrage
Il ressort également de la police d’assurance du 13 octobre 2010 que la garantie « dommages matériels à l’ouvrage » est prévue au sein de la garantie principale « tous risques chantiers ».
Elle est ainsi définie par les conditions générales 4151-01.09 : « l’assureur garantit, dans les limites du marché de l’assuré, toutes pertes ou dommages matériels (y compris le vol) résultant d’un événement fortuit et soudain subis par l’ouvrage objet du marché et/ou par l’ouvrage provisoire prévu au marché ou nécessaire à son exécution, appartenant à l’assuré ou dont il a la garde, la détention ou la possession alors qu’ils se trouvent sur le site, y compris ceux consécutifs à un défaut de matériaux, du sol ou de mise en oeuvre ainsi que les dommages d’incendie-explosion ou causés par un événement naturel » (article 7.1.1 – page 21).
Les mêmes dispositions de l’article 15 relatives à la période de garantie pour la garantie « tous risques chantiers » sont applicables et renvoient également à l’absence de déclaration par la Société SO.SA.CO dans le délai de 13 mois suivant l’ouverture de chantier.
Il sera également considéré que les conditions de cette garantie ne sont pas réunies en ce que Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas que les désordres subis par l’immeuble résultent d’un événement fortuit et soudain au sens des conditions générales.
Ils ne démontrent pas que d’autres dispositions seraient applicables faute de produire les conditions générales de l’avenant du 23 avril 2018.
3) Au titre de la garantie responsabilité civile exploitation
Cette garantie comprend un volet « dommages causés aux tiers » selon lequel « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation in solidum), en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants) de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes RC après livraison des travaux ». Elle comprend notamment le cas des dommages causés aux biens confiés à l’assuré (article 1.1.1 – page 6).
Les conditions générales 4151-01.09 prévoient pour cette garantie que « le fonctionnement de ces garanties est déclenché par le fait dommageable.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre » (article 15.1 – page 33).
Le fait dommageable est défini comme le « fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation » (page 59).
Au regard de la date de réalisation des travaux, antérieure à l’avenant du 23 avril 2018 et sa date de prise d’effet, il sera bien considéré que seule la police souscrite le 13 octobre 2010 et les conditions générales 4151-01.09 sont applicables.
Toutefois, cette garantie n’apparaît pas permettre l’indemnisation des désordres affectant l’immeuble construit en ce qu’elle exclut expressément les cas visés par la garantie responsabilité civile après livraison des travaux, de telle sorte qu’elle ne correspond pas à l’hypothèse considérée.
4) Au titre de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux
La garantie responsabilité civile après livraison des travaux a bien été souscrite par la Société SO.SA.CO au titre de la police n°75 694 013.
Elle est définie par les conditions générales 4151-01.09 en ces termes : « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l’assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage, et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution » (article 1.2.1 – page 11).
N° RG 20/01554 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G4PD
La livraison est définie comme « la remise effective des travaux ou d’ouvrages par l’assuré à des tiers, à titre définitif ou provisoire, avec ou sans transfert de propriété, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d’en user hors de toute intervention de l’assuré ou de ses préposés » (page 59).
La société ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas que cette livraison, au sens contractuel, a eu lieu en l’espèce, bien que Monsieur et Madame [Z] aient refusé la réception de l’ouvrage. Ce fait sera considéré comme acquis en raison de la position des parties.
A nouveau, le fait générateur de la garantie est déterminé comme le fait dommageable. Au regard de la date de réalisation des travaux, antérieure à l’avenant du 23 avril 2018 et sa date de prise d’effet, il sera bien considéré que seule la police souscrite le 13 octobre 2010 et les conditions générales 4151-01.09 sont applicables.
Ces conditions générales imposent comme exclusion de garantie « le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage » (page 14).
Il ressort de l’expertise judiciaire que le remède aux manquements de la Société SO.SA.CO nécessite la démolition de l’immeuble, voire sa reconstruction sur ce terrain avec un autre parti, soit la construction sur un autre terrain.
Ces travaux de démolition et reconstruction, s’ils ne sont pas visés expressément par la clause d’exclusion susvisée, renvoient en les prenant comme un tout à des travaux de remplacement des travaux à l’origine du dommage, peu important que le remplacement soit à l’identique ou non.
Toutefois, l’expert distingue bien les deux aspects de la solution proposée et les chiffre également séparément. Aussi, la démolition prise isolément n’apparaît pas concernée par les hypothèses visées par la clause d’exclusion en ce qu’elle n’emporte ou ne permet pas la réparation, le remplacement ou la réfection, ces termes n’étant pas contractuellement définis et devant être compris par référence au langage commun.
Ainsi, la garantie responsabilité civile après livraison des travaux, souscrite par la Société SO.SA.CO auprès de la Société ABEILLE IARD ET SANTE, peut être valablement mobilisée au bénéfice de Monsieur et Madame [Z], dans les limites contractuelles et conditions considérées ci-après.
Sur les demandes indemnitaires
1) Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Au regard de la clause d’exclusion prévue au contrat, seuls les travaux de démolition peuvent être pris en charge par la Société ABEILLE IARD ET SANTE.
L’expert judiciaire a estimé la démolition, comprenant toutes sujétions de tri et évacuation des déchets à la décharge publique et remise en état du terrain, ainsi que tous frais annexes à la somme de 45.000 € TTC.
Il a été rappelé que sont applicables au sinistre les conditions particulières police souscrite le 13 octobre 2010 et les conditions générales 4151-01.09 associées.
A ce titre, la garantie est soumise à un plafond de 400.000 € par sinistre et par années d’assurance, outre une franchise par sinistre de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.000 €.
Ainsi, la Société ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [Z], au titre de sa garantie, une somme de 45.000 € au titre des frais de démolition de la construction non conforme.
2) Sur les préjudices immatériels
Il sera rappelé que la garantie responsabilité civile après livraison de travaux intègre la prise en charge des dommages immatériels consécutifs.
N° RG 20/01554 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G4PD
Le dommage immatériel est défini dans les conditions générales 4151-01.09 comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité » (page 58).
— Au titre des loyers exposés alors qu’ils aurait dû pouvoir habiter dans le bien construit, Monsieur et Madame [Z] justifient avoir été locataires d’un logement de la SCI BNH du 1er avril 2010 au 1er avril 2015, pour un loyer mensuel, charges comprises, de 500 €.
Ils justifient également d’un contrat de location auprès de la [Adresse 8], à effet au 17 avril 2015, pour un loyer mensuel de 556,28 €. Il est également produit une attestation de règlement des loyers et charges par la Mancelle d’Habitation, en date du 22 janvier 2018, mettant en lumière un loyer résiduel de 278,35 €. Une nouvelle attestation du 18 juin 2018 indique que Madame [Z] est à jour des règlements.
Ils établissent enfin avoir loué un logement au [Localité 9] pour le mois de décembre 2018 moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 750 €.
Il sera rappelé que le préjudice immatériel est pris en charge au sens de la définition rappelée précédemment s’il est établi une perte pécuniaire résultant de la privation d’un bien ou d’un droit. Le paiement d’un loyer, rendu nécessaire en l’absence de livraison d’un bien conforme dans les délais contractuels, constitue cette perte pécuniaire au sens contractuel, Monsieur et Madame [Z] ayant été privés de leur bien immobilier.
Ce poste de préjudice ne pourra être indemnisé, en application de la garantie souscrite, qu’à compter du 21 août 2014. Il sera relevé qu’après le mois de décembre 2018, il n’est pas justifié de la situation locative de Monsieur et Madame [Z] et donc de l’existence de règlements effectifs de loyers et de charges.
Aussi, il sera retenu à ce titre une somme de 16.497,40 €, correspondant aux loyers et charges dont il est justifié du règlement entre le 21 août 2014 et le 31 décembre 2018.
— Alors que seuls les travaux de démolition sont pris en charge par la garantie de la Société ABEILLE IARD ET SANTE, il n’est pas démontré par Monsieur et Madame [Z] la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage à ce titre. Faute d’éléments justificatifs, leur demande sera ainsi rejetée.
— Il est établi que, privés de la possibilité d’habiter et d’utiliser le bien construit, Monsieur et Madame [Z] subissent depuis le 21 août 2014, date de livraison prévue du bien (7 mois à compter de la date d’ouverture du chantier), un préjudice de jouissance.
La définition contractuelle du préjudice immatériel doit être comprise comme intégrant le préjudice de jouissance, ce dernier renvoyant à l’impossibilité de jouir dans des conditions normales d’un bien immobilier dont le tiers lésé est propriétaire. Il sera considéré que le préjudice pécuniaire ne peut correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique et intègre donc le préjudice de jouissance, qui est précisément réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur et Madame [Z] se prévalent d’une valeur locative mensuelle du bien immobilier à hauteur de 800 € par mois, sans en justifier.
Au regard des caractéristiques prévues du bien construit, étant rappelé que Monsieur et Madame [Z] s’étaient réservés, en tant que maîtres d’ouvrage, la réalisation des lots une fois le bien construit hors d’air et hors d’eau, la valeur locative du bien peut être estimée à la somme de 350 € par mois.
Le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [Z] sera fixé à une somme de 350 € par mois à compter du 21 août 2014, date de livraison contractuelle du bien, et jusqu’au paiement par l’assureur de l’indemnité due au titre de la démolition.
— Au titre du préjudice moral, il sera retenu que la définition précitée ne permet pas de prise en charge de ce préjudice, qui ne résulte pas de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte de bénéfice. En effet, il renvoie à la prise en considération des souffrances, de la douleur ou de l’atteinte aux conditions de vie de la victime, notions étrangères à la définition contractuelle. Par conséquent, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
— S’agissant de la demande formée au titre des frais de transport, il n’est aucunement justifié des sommes sollicitées, qui seront ainsi rejetées.
— La prise en charge des frais d’expertise amiable n’apparaît pas entrer dans la définition des préjudices immatériels garantis, dont le montant sollicité n’est pas justifié par les demandeurs, qui ne produisent pas de facture et de note d’honoraires de l’expert amiable.
3) Sur les montants dus et les limites contractuelles
La Société ABEILLE IARD ET SANTE sera tenue de régler à Monsieur et Madame [Z] :
— une somme de 45.000 € au titre des frais de démolition,
— une somme de 16.497,40 €, correspondant aux loyers et charges dont il est justifié du règlement entre le 21 août 2014 et le 31 décembre 2018,
— une somme de 350 € par mois à compter du 21 août 2014 et jusqu’au règlement de l’indemnité due au titre des frais de démolition, au titre du préjudice de jouissance.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1153 du Code civil, applicable au litige, en ce que le présent jugement constitue la réalisation du risque couvert pour l’assureur, dans le cadre de l’action directe mise en oeuvre.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l’article 1154 du Code civil, applicable au litige.
Ne s’agissant pas d’une garantie obligatoire, la franchise contractuelle sera opposable à Monsieur et Madame [Z], en leur qualité de tiers lésés.
III – Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur
Selon l’article 1147 du Code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 26 septembre 2024, définitive, que la demande fondée sur la garantie dommages-ouvrage est atteinte par la prescription biennale, en raison d’une demande de mobilisation de cette garantie tardive, par voie de conclusions signifiées le 19 septembre 2023.
Monsieur et Madame [Z] ne justifient pas d’une faute de la Société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en ce qu’il est constant qu’un assureur n’est pas débiteur à l’égard de son assuré d’une obligation d’information et de conseil relative au risque d’expiration du délai biennal de prescription.
Il sera noté que les conditions générales 4151-01.09, communiquées à la Société SA.SA.CO, rappellent en leur article 25.1 les dispositions relatives à la prescription biennale (page 55), permettant de retenir à ce titre que la Société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, s’est bien conformée aux exigences de l’article R. 112-1 du Code des assurances.
Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas plus que la Société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, était tenue à leur égard d’une obligation d’information et de conseil au regard de l’expiration du délai de prescription leur permettant de faire valoir leurs demandes sur le fondement de la garantie dommage-ouvrages. Il sera d’ailleurs rappelé que le Juge de la mise en état a retenu que le courrier du 21 avril 2020 présenté au conseil de la Société ABEILLE IARD ET SANTE ne constituait pas une déclaration de sinistre et ne mentionnait aucune demande relative à la garantie dommages-ouvrage, de telle sorte qu’ils ne peuvent en cela reprocher un conseil sur ce point.
Il sera en outre rappelé que Monsieur et Madame [Z] n’ont aucun rapport contractuel avec la Société ABEILLE IARD ET SANTE. Aucun engagement de responsabilité de l’assureur à ce titre ne sera par conséquent retenu.
Au surplus, il ne ressort pas des demandes de Monsieur et Madame [Z] qu’ils sollicitent une indemnisation au titre d’un tel manquement, correspondant à une perte de chance de ne pas bénéficier de la garantie dommage-ouvrages.
IV – Sur les demandes annexes
La société ABEILLE IARD ET SANTE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de référé, dont la sort a été réglé dans les décisions successives où Monsieur et Madame [Z] étaient parties (RG 18/0089 et RG 14/0483).
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD ET SANTE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [I] [C] épouse [Z] une somme de 45.000 € au titre des frais de démolition en application de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux, issue de la police n°75 694 013 souscrite par la SARL Etude et Service du Bâtiment, exerçant sous l’enseigne SO.SA.CO ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [I] [C] épouse [Z] une somme de 16.497,40 €, correspondant aux loyers et charges dont il est justifié du règlement entre le 21 août 2014 et le 31 décembre 2018, à titre de préjudice immatériel couvert par la garantie responsabilité civile après livraison des travaux, issue la police n°75 694 013 souscrite par la SARL Etude et Service du Bâtiment, exerçant sous l’enseigne SO.SA.CO ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [I] [C] épouse [Z] la somme de 350 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi, à compter du 21 août 2014 et jusqu’au règlement effectif de l’indemnité due au titre des frais de démolition, ce en application de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux, issue de la police n°75 694 013 souscrite par la SARL Etude et Service du Bâtiment, exerçant sous l’enseigne SO.SA.CO;
JUGE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
JUGE que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ;
RAPPELLE que la franchise contractuelle prévue par les conditions particulières de la police n°75 694 013, souscrite par la SARL Etude et Service du Bâtiment, exerçant sous l’enseigne SO.SA.CO, en date du 13 octobre 2010, est opposable à Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [I] [C] épouse [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [I] [C] épouse [Z] de l’ensemble de leurs autres demandes tendant à bénéficier des garanties de la police n°75 694 013 souscrite auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [I] [C] épouse [Z] de leurs autres demandes formées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [I] [C] épouse [Z] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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