Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er juil. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE, S.A. [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4AL
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[R] [P]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 01 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE, susbtitué par Me Marie-Julie HUBERT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2018, la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [R] [P] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°0069) situé [Adresse 12] moyennant un loyer total de 496,52 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 01er juin 2018.
Par lettre recommandée du 06 août 2021 avec accusé de réception en date du 10 août 2021, Madame [R] [P] a donné congé.
Madame [R] [P] a quitté les locaux pris à bail et un état des lieux contradictoire de sortie a été contradictoirement établi le 10 novembre 2021.
Le 08 février 2022, après une relance en date du 10 janvier 2022, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 24 septembre 2024 afin qu’elle soit condamnée au paiement du solde locatif, des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.
A l’audience du 30 avril 2025, suite à une réouverture des débats relative à l’absence de tentative de procédure amiable antérieurement à la saisine de la juridiction,
La S.A d'[Adresse 11] – représentée par son conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [R] [P] à payer la somme de 4.618,22 euros au titre des loyers et charges impayés,condamner Madame [R] [P] à payer la somme actualisée de 1.309,09 euros au titre des réparations locatives,condamner Madame [R] [P] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [R] [P] aux entiers dépens.
Madame [R] [P], régulièrement assignée à personne, a comparu et a reconnu le principe de la dette au titre des loyers et charges puis a indiqué qu’une procédure de surendettement avait été déclarée recevable le 11 octobre 2024, après avoir exposé sa situation familiale et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2024, seules les loyers et charges dus postérieurement au 24 septembre 2021 sont susceptible de faire l’objet d’une condamnation à paiement.
La bailleresse produit un décompte arrêté au 29 novembre 2021 faisant apparaître un solde débiteur de 792,54 euros antérieurement au 24 septembre 2021, une somme de 1.638,32 intitulée frais EDL, ainsi qu’un quittancement d’un montant de 2.677,63 au titre d’un rappel de charge couvrant l’intégralité de l’année 2021.
Madame [R] [P] est redevable d’une somme de 3.496,45 euros selon le calcul suivant : 818,82 euros (loyers) + 2.677,63 euros (régularisation charges).
Madame [R] [P] reconnait être redevable de cette dette en son principe.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 01er juin 2018 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 10 novembre 2021 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [R] [P] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 3 années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Madame [R] [P], signataire de l’état des lieux de sortie a porté sa signature sur le décompte de réparation locative.
Pour tenter de justifier le coût des travaux, la bailleresse communique une facture de travaux ([Localité 10] 00004926) effectués par la SARL H2K PEINTURE en octobre 2023, en exécution d’un bon de commande BDC-20230928-00027 relatif à un logement situé [Adresse 13].
La facture de la SARL H2K PEINTURE n°FA00004300 correspond à des travaux effectués en mai 2023 au [Adresse 1].
La facture de la SARL H2K PEINTURE n°FA00004301 correspond à des travaux effectués en mai 2023 au [Adresse 8].
Au vu des réparations dont l’imputation à son égard est reconnue par la locataire, de l’absence d’application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017 à l’égard de chacun des éléments dont il demandé la prise en charge de la réparation, les réparations locatives à la charge de Madame [R] [P] s’élèvent à la somme de 1.638,32 euros.
En conséquence, Madame [R] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 1.309,29 euros dont :
1.638,32 euros au titre des réparations locatives ; 329,23 euros de dépôt de garantie à déduire.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [R] [P], qui exerce quelques missions d’intérim vit avec un conjoint et 2 enfants.
Un dossier de surendettement a été déclaré recevable le 11 octobre 2024 en vue d’une orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Compte tenu des capacités financières de Madame [R] [P] et des besoins du créancier, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette en réglant, des mensualités de 50 euros et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions susvisées, ces délais courront jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
IV. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [P], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la S.A d'[Adresse 11] la somme de 3.496,45 euros au titre du solde de loyers et charges.
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.309,29 euros dont :
1.638,32 euros au titre des réparations locatives ; 329,23 euros de dépôt de garantie à déduire.
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [R] [P] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 50,00 euros par mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d'[Adresse 11] ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Charges
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Ménage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale
- Vendeur ·
- Vices ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Héritier ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Information ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Service ·
- Monétaire et financier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- État
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Présomption ·
- Témoin ·
- Accident de travail ·
- Fait ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Date
- Garantie ·
- Santé ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Police ·
- Assureur
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Prétention ·
- Débouter ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Responsabilité décennale ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.