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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 24/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 24/03878 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LHS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa délégation régionale, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N], victime en qualité de passager d’un véhicule assuré par la société Allianz IARD d’un accident de la circulation survenu le 10 août 2023, a, par actes du 22 novembre 2024, fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir le paiement :
d’une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, M. [K] [N] a réitéré ses demandes.
la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à réparation de M. [K] [N] en sa qualité de passager transporté n’étant pas contestable, il lui sera alloué, au vu des pièces médicales produites, une provision arbitrée à 1 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels en lien avec l’accident de la circulation du 10 août 2023.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Allianz IARD supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer à M. [K] [N] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société Allianz IARD à payer à M. [K] [N] une provision de 1 500€ à valoir sur la réparation de ses préjudices et une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société Allianz IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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