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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 sept. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie [ Localité 8 ] - PYRENEES, Caisse CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/93
AFFAIRE : N° RG 24/01683 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DO6K
JUGEMENT
Rendu le 9 Septembre 2025
AFFAIRE :
Caisse CPAM
C/
[D] [O]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 8]-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 08 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a condamné M. [D] [O] pour des faits de violences volontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits commis le 30 septembre 2019 à l’encontre de M. [P] [W].
Par jugement sur intérêts civils du 10 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a :
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 8]
— fixé le préjudice subi par M. [P] [W] à la somme de 12168 euros comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux :
— frais divers : 26,50 euros
— assistance tierce-personne : 688 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 2653,50 euros,
— souffrances endurées : 8000 euros
— préjudice esthétique : 800 euros
— condamné M. [D] [O] à payer à M. [P] [W] la somme de 12168 euros,
— condamné M. [D] [O] aux dépens des opérations d’expertise,
— rejeté la demande faite sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8]-PYRENEES a assigné M. [D] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— condamner M. [D] [O] à lui verser la somme principale de 6934,64 euros, au titre du préjudice subi correspondant aux dépenses médicales,
— condamner M. [D] [O] à lui verser la somme de 1191 euros au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [D] [O] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [D] [O] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2025 et a été retenu.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8]-PYRENEES, représenté par son Conseil, a soutenu son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que M. [D] [O] engage sa responsabilité pour faute, en application de l’article 1240 du code civil, pour le préjudice subi par M. [W] suite aux violences qu’il a subies. Elle demande la réparation des dépenses médicales engagées pour la victime .
M. [D] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 8] PYRENEES
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale dispose, en tant que tiers payeur, d’une action subrogatoire à l’encontre du responsable au titre des prestations versées ou exposées pour le compte des assurés victimes d’une infraction pénale.
Elle peut, dans la mesure où la victime a saisi elle-même de son action la juridiction répressive, intervenir devant cette juridiction pour obtenir le remboursement des prestations fournies à un assuré victime d’une infraction pénale .
En l’espèce, suivant jugement du 08 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a condamné M. [D] [O] pour des faits de violences volontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits commis le 30 septembre 2019 à l’encontre de M. [P] [W] et l’a déclaré responsable de son préjudice.
Par jugement sur intérêts civils du 10 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a :
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 8]
— fixé le préjudice subi par M. [P] [W] à la somme de 12168 euros.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8]-PYRENEES n’est pas intervenue à l’instance devant la juridiction pénale qui n’a pas liquidé le poste de dépenses de santé actuelles. Elle est ainsi fondée à exercer son recours subrogatoire devant la juridiction civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8]-PYRENEES justifie avoir exposé la somme de 6934,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles avant consolidation.
Dès lors que M. [D] [O] a été jugé responsable du préjudice subi par M. [P] [W] par jugement définitif du 08 juillet 2020, il sera condamné à verser à la CPAM [Localité 8]- PYRENEES, au titre de son recours subrogatoire pour les dépenses de santé actuelles exposées suite aux séquelles des violences commises par M. [O], à la somme de 6934,64 euros.
Aux termes de l’arrêté du 04 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2021 : « « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021. »
L’indemnité forfaitaire de gestion sera fixée à la somme maximale de 1098 euros, les remboursements ayant eu lieu entre 2019 et 2021
M. [D] [O] sera également condamné à verser cette indemnité forfaitaire de recouvrement de 1098 euros à la CPAM [Localité 8]-PYRENEES .
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8]-PYRENEES, M. [D] [O] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [O] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8]-PYRENEES la somme de 6934,64 euros au titre de son recours subrogatoire pour les dépenses de santé actuelles prises en charge pour [P] [W];
CONDAMNE M. [D] [O] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8] -PYRENEES la somme de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE M. [D] [O] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 8] -PYRENEES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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