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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mai 2026, n° 26/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02582 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7RZQ
Copie exécutoire délivrée le 05 mai 2026
à S.C.I. DU [Adresse 1]
Copie certifiée conforme délivrée le 05 mai 2026
à Maître Sabine MILON
Copie aux parties délivrée le 05 mai 2026
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [L].
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
née le 31 Décembre 1977 à [Localité 1] (COMORES), de nationalité comorienne,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1], inscrite sous le numéro 522 199 983, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17.11.2015, la société ESPACE NATIONAL a donné à bail à Mme [X] [F] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Par décision du 18.11. 2025, le Juge du Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— constaté la résiliation du bail à la date du 07.05.2024, et ordonné l’expulsion de Mme [X] [F],
— condamné Mme [X] [F] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 35 966,76€ selon décompte arrêté au 01.09.2025,
— condamné Mme [X] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 929,43€ à compter du 08.05.2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— condamné Mme [X] [F] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 7 000€ au titre des dégradations locatives ;
— condamné Mme [X] [F] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18.12.2025.
Par requête reçue le 06.03.2026, Mme [X] [F] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille de suspendre la procédure d’expulsion en cours et lui octroyer un délai « d’un an mois à compter de la signification de la décision » pour libérer les lieux, étant précisé que la requête indique dans ses motifs que sa demande de délai porte sur une durée de 6 mois.
La SCI du [Adresse 1] n’a ni comparu ni été représentée à l’audience qui s’est tenue le 21.04.2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 05.05.2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, il est rappelé que la résiliation du bail a été constatée à effet du 07.05.2024;
Mme [X] [F] ne justifie pas des règlements qu’elle a pu effectuer entre les mains de sa bailleresse pour apurer la dette locative particulièrement élevée dont elle est redevable depuis plusieurs années puisqu’il est manifeste qu’elle n’a fait que s’aggraver dans le temps ;
Elle ne justifie pas davantage du règlement des dommages et intérêts mis à sa charge pour les dégradations locatives dont elle s’est rendue coupable, ni des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée ;
Bien que Mme [X] [F] ait été reconnue prioritaire au titre du dispositif DALO, et devant être relogée d’urgence en vertu d’une décision rendue le 18.03.2021, force est de constater que le bailleur, personne privée, ne peut toutefois se substituer à l’Etat tenu d’une obligation de relogement, et supporter davantage le poids de la dette qui s’aggrave à son seul détriment.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [X] [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [X] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sauf à ce qu’ils soient recouvrés au titre de l’aide juridictionnelle si elle devait en bénéficier.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Mme [X] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [X] [F] aux dépens de la procédure, sauf à ce qu’ils soient recouvrés au titre de l’aide juridictionnelle si elle devait en bénéficier ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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