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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 22 janv. 2026, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/02190
N° Portalis 352J-W-B7J-C674U
N° MINUTE : 2
Assignation du :
06 février 2025
contradictoire
Expertise :
M. [V] [J]
[Adresse 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [A], [I] [D]
exerçant sous l’enseigne « LIBRAIRIE [Y] [D] »,
domicilié : chez Cabinet HERMEXIS – Maître [T] [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0951
DEFENDERESSE
S.A.S. MONTPARNASSE 137
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 27 mars 2019, M. [E] [U] aux droits duquel vient la S.A.S. Montparnasse 137 a donné à bail en renouvellement à M. [Y] [D] des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] dans le [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2015 avec échéance au 30 septembre 2024.
La destination est la suivante : « Les lieux loués sont destinés à l’usage de vente de : LIVRES ANCIENS ET GRAVURES à l’exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie ou tout autre utilisation des lieux (…) ».
Par deux actes extrajudiciaires des 19 janvier et 29 janvier 2024, la S.A.S. MONTPARNASSE 137 a fait délivrer à M. [Y] [D] un congé à effet du 30 septembre 2024 avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2025, M. [Y] [D] a fait délivrer à la S.A.S. Montparnasse 137 une notification de remise à disposition des locaux aux termes de laquelle il l’a informée de la remise des locaux au 6 février 2025 à 9h30 et l’a invitée à être présente ou se faire représenter à la même date pour l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Les locaux ont été restitués par M. [Y] [D] le 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2025, M. [Y] [D] a fait assigner la S.A.S. Montparnasse 137 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir fixer son indemnité d’éviction à la somme de 784.076,51 euros et de condamner la S.A.S. Montparnasse 137 au paiement de cette somme.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 3 septembre 2025, M. [Y] [D] demande au juge de la mise en état de :
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de réunir tous éléments d’information permettant ultérieurement au tribunal déjà saisi au fond de déterminer :
*d’une part, l’indemnité d’éviction à laquelle il peut prétendre ;
*d’autre part, le montant de l’indemnité d’occupation due à la S.A.S. Montparnasse 137 à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 6 février 2025, par application de l’article L.145-28 du code de commerce ;
— dire que l’expertise sera aux frais avancés de la S.A.S. Montparnasse 137 ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [D] énonce :
— que compte tenu du désaccord entre les parties sur les montants des indemnités d’éviction et d’occupation, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire ;
— que les frais de l’expertise doivent être aux frais de la S.A.S. Montparnasse 137, demanderesse d’une expertise dans ses conclusions au fond et auteure du refus de renouvellement ;
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées le 1er octobre 2025, la S.A.S. Montparnasse 137 demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel qu’expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
*convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
*rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation, de l’état des locaux, tous les éléments de nature à déterminer l’indemnité susceptible d’être due par M. [Y] [D], au titre de son occupation des lieux à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au 6 février 2025, date de libération effective ;
*rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation, de l’état des locaux, tous les éléments de nature à déterminer l’indemnité d’éviction susceptible d’être due à M. [Y] [D] ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées ;
— dire que l’expert sera mis en œuvre conformément à la loi ;
En tout état de cause,
— dire que l’expertise sera aux frais avancés de M. [Y] [D] ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que :
— le rapport d’expertise du 11 avril 2025 établi à sa demande par un expert agréé à la Cour de cassation est suffisant pour déterminer l’indemnité d’éviction due à M. [Y] [D] et l’indemnité d’occupation qui lui est due ;
— les locaux sont restitués et font actuellement l’objet de travaux de sorte que leur visite n’apporte pas d’informations utiles aux débats ;
— à titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;
— les frais de l’expertise doivent être à la charge de M. [Y] [D], en sa qualité de demandeur d’une telle mesure.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 16 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le principe de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation ne sont pas discutés par les parties, seul leur quantum respectif est en débat.
Le tribunal saisi au fond ne saurait se fonder que sur le rapport d’expertise unilatéralement sollicité par le bailleur.
En conséquence, il y a lieu de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés par le bailleur à l’origine de l’éviction.
Au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Il ressort de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
En l’espèce, dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
M. [V] [J]
[Adresse 3]
01.53.16.14.56
[Courriel 13]
avec pour mission de :
* convoquer les parties ;
* se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 2] à [Localité 16] dans le [Localité 6] et les décrire ;
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le contrat de bail commercial, ainsi que de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de :
1. déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à M. [Y] [D] :
a) dans le cas d’une perte du fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, et de la réparation du trouble commercial;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert du fonds de commerce, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : l’acquisition d’un titre locatif présentant les mêmes avantages que l’ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial,
2. apprécier si l’éviction de M. [Y] [D] entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3. déterminer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par M. [Y] [D] pour l’occupation des locaux depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à leur libération effective au 6 février 2025, abattement pour précarité en sus ;
4. tenter de concilier les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la S.A.S. Montparnasse 137 à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 12]) avec copie de la présente décision au plus tard le 27 mars 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ;
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, et qu’elle en délivrera copie aux parties ;
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés ;
FIXE au 31 décembre 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 1ère section du 7 mai 2026 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
A défaut de conciliation des parties par l’expert susmentionné :
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [O] [N]
[Adresse 11]
01.84.79.49.94 – 06.62.70.60.57
[Courriel 14]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse ;
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier devra en aviser l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 16] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 10]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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