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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mars 2025, n° 25/51326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51326 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6427
N° : /MM
Assignation du :
11 Février 2025
N° Init : 23/53641
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. LEFEVRE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Audrey MEGRET ROTH MEYER de la SELARL MRM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1091
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Au cours de l’année 2015, la S.C.I. [Adresse 9] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un hôtel particulier sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Elle a été assistée par la société TROISPAR3CONSEILS, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage. La société A4+4 est intervenue en qualité de maître d’oeuvre, et a sous-traité la maîtrise d’oeuvre des aménagements paysagers à la société LAND’ACT.
La société TANNER ARCHITECTE est intervenue en cours de chantier en qualité de sous-traitant du maître d’ouvrage.
La société BET L’ARCHE est intervenue en qualité de bureau d’étude technique et la société NOVOREST INGENIERIE, en qualité de bureau d’étude technique cuisine.
Les travaux ont été réalisés par un groupement d’entreprises conjointes composé de la société LEFEVRE S.A.S., mandataire commun du groupement, de la société T.I.V., qui s’est vue confier le lot 16 “plomberie CVC” et de la société SEEDG, qui s’est vue confier le lot 18 “Electricité courants forts courants faibles”.
La société RISK CONTROL est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le chantier a fait l’objet de plusieurs avenants portant notamment sur des travaux complémentaires.
Les réceptions sont intervenues par zones et se sont échelonnées entre le 19 février 2019 et le 7 juillet 2022.
Se plaignant de réserves non levées et de l’apparition de désordres auxquels il n’aurait pas été remédié, la S.C.I. [Adresse 9] a, par exploit délivré le 20 avril 2023, fait citer la société LEFEVRE S.A.S., la S.A.S. TRAVAUX ISOLATION VENTILATION (T.I.V.), la société D’EXPLOITATION ELECTRIQUE DUBELLEY GILLES (SEEDG), la S.A.R.L. A4+ ARCHITECTES URBANISTES, la S.A.R.L. TANER ARCHITECTE, la S.A.R.L. BET L’ARCHE, la S.A.R.L. NOVOREST, la S.A.S. RISK CONTROL, la S.A.S. LAND’ACT et en présence de la S.A.S. TROISPAR3CONSEILS, devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins essentielles de désignation d’un expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/53641.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023 et a été successivement renvoyée compte tenu des discussions entre les parties.
Au cours des différentes audiences de renvoi, l’un des défendeurs, la société NOVOREST INGENIERIE, a comparu en la personne de son conseil.
Par exploit délivré le 9 décembre 2024, la société LEFEVRE a fait citer la S.A.S. FROID 77 en intervention forcée. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/58628.
A l’audience du 18 décembre 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23/53641.
C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
Donné acte à la requérante de son désistement d’instance à l’égard de la société LAND’ACT ;
Rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés A4+ ARCHITECTES URBANISTES et la S.A.R.L. TANER ARCHITECTE;
Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonné une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres relatifs à l’atelier cuisine et à la pâtisserie, allégués dans les dernières écritures de la requérante déposées à l’audience et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature (sur ce point, préciser s’il s’agit de malfaçons/non façons, ou d’erreur de conception), l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société SAS LEFEVRE a assigné la société CPLC (SAS COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC) afin que les opérations d’expertise précitées lui soient déclarées communes et opposables, dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 7 mars 2025 et soutenues à l’audience du 13 mars 2025, la société SAS LEFEVRE sollicite, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— juger la société LEFEVRE recevable et bien fondée en ses demandes;
En conséquence :
— déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris et les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ladite ordonnance, à la société COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC ayant pour sigle C.P.L.C. en sa qualité de sous-traitant du lot n°13 « Revêtements de Sols durs : Carrelage / Faïence » ;
— faire sommation à la société COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC ayant pour sigle C.P.L.C. de participer à la première réunion d’expertise convoquée par Monsieur [P] [N], expert judiciaire, pour le 1 er avril 2025 à 14h30 au [Adresse 3] ;
— réserver les dépens.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dernier état des écritures de la SAS LEFEVRE pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société SAS LEFEVRE démontre que la société CPLC (SAS COMPAGNIE GENERALE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC) est intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier de l’hôtel particulier de la S.C.I. [Adresse 9]. En effet, elle verse aux débats le contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec cette société le 22 juillet 2022.
Au vu de cet élément, rien ne s’oppose à ce que l’ordonnance du 29 janvier 2025 ayant ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer notamment la cause des désordres dénoncés sur la chantier précité de la S.C.I MARIAGE FRERES PARC ROYALE soit déclarée commune à la société CPLC (SAS COMPAGNIE GENERALE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC).
En revanche, il n’y a pas lieu de faire sommation à ladite société de participer aux opérations d’expertise et notamment à la réunion du 1er avril 2025. En effet, d’une part, même si les opérations d’expertise diligentées lui sont rendues communes, rien n’oblige la société CPLC à s’y rendre, et d’autre part, la requérante pourra procéder à la signification de la présente ordonnance avant ladite réunion ou l’expert, qui aura également connaissance de la présente décision, pourra convoquer la société CPLC dans l’intervalle.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Dès lors qu’en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, il doit être statué sur les dépens qui ne peuvent être réservés, lesdits dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la société CPLC (SAS COMPAGNIE GENERALE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC) l’ordonnance de référé en date du 29 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [N] en qualité d’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SAS LEFEVRE ;
Laissons au demandeur la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 28 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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