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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 22/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03701 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03189 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YUI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
représenté par madame [E] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 02 Août 1952 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2022, la [5] (ci-après [8]) a signifié à Monsieur [L] [T] une contrainte d’un montant de 38.335,33 euros correspondant à des prestations d’indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 18 janvier au 14 février 2008, 3 novembre 2009 au 23 juin 2010, 6 octobre au 24 décembre 2010, 15 avril au 14 mai 2011, 16 mai au 15 septembre 2011.
Par lettre reçue le 5 décembre 2022, Monsieur [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
La [6], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— valider la contrainte en date du 16 novembre 2022,
— confirmer la notification de payer en date du 15 février 2018,
— condamner Monsieur [L] [T] à lui rembourser la somme de 38.335,33 euros tels que figurant à la contrainte, outre les frais de signification par huissier de justice pour 288,61 euros soit un total de 38.623,94 euros,
— condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que la notification d’indu, de la mise en demeure et de la contrainte est régulière. Sur le fond, elle indique que Monsieur [L] [T] ne conteste pas l’indu. Elle ajoute que Monsieur [L] [T] se contente d’affirmer qu’il n’avait pas de restrictions de déplacement mais qu’il ne fournit néanmoins aucun élément en ce sens. Elle indique par ailleurs qu’aucune remise de dette ou échéancier ne peut être formé par le requérant, précisant que l’objet du recours est une opposition à contrainte et que la présente juridiction n’est pas saisie d’une décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse rendue par la commission des remises de dettes et des admissions en non valeurs de la caisse primaire.
Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions n°2 de :
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien-fondé,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la notification de payer en date du 15 février 2018 délivrée par la [10] par lettre recommandée réceptionnée le 17 février 2018,
— annuler la mise en demeure en date du 17 mai 2018 délivrée par la [10] par lettre recommandée réceptionnée le 19 mai 2018,
— annuler la contrainte signifiée à l’étude par huissier de justice le 16 novembre 2022 d’un montant de 38.473,36 euros,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [T] fait valoir que la [8] ne justifie pas d’une délégation de pouvoir accordée au signataire des différentes notifications. Il considère que le seul fait de ne pas avoir sollicité de demande d’autorisation préalable de sortie de circonscription ne saurait fonder une suspension ou une récupération d’indemnités journalières. Il ajoute que, compte tenu de son état de santé, ses déclarations lors de son audition par la caisse ne sauraient être retenues contre lui et qu’il n’était pas capable physiquement d’exercer une activité. Il indique, en tout état de cause, ne pas être en mesure de rembourser une quelconque somme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jours commence à courir à compter du lendemain de l’acte ou de la notification qui le fait courir.
En l’espèce, le 16 novembre 2022, la [10] a signifié à Monsieur [L] [T] une contrainte d’un montant de 38.335,33 euros correspondant à des prestations d’indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 18 janvier au 14 février 2008, 3 novembre 2009 au 23 juin 2010, 6 octobre au 24 décembre 2010, 15 avril au 14 mai 2011, 16 mai au 15 septembre 2011.
En l’absence de Monsieur [L] [T], la contrainte a été déposée à l’étude de commissaires de justice.
Le délai de quinze jours pour faire opposition à la contrainte signifiée le 16 novembre 2022 a donc commencé à courir le 17 novembre 2022 pour se terminer le 1er décembre 2022 à minuit.
Monsieur [L] [T] a formé opposition par courrier non daté reçu par le greffe le 5 décembre 2022.
La contrainte porte régulièrement mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité.
Il s’ensuit que l’opposition formée le 5 décembre 2022 par Monsieur [L] [T] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Le recours étant irrecevable, la contrainte en litige produira son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [T] qui succombe.
Il y a également lieu de rappeler que, en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 5 décembre 2022 par Monsieur [L] [T] à l’encontre de la contrainte signifiée le 16 novembre 2022 par le directeur de la [10] d’un montant de 38.335,33 euros au titre d’un indu de prestations pour les périodes du 18 janvier au 14 février 2008, 3 novembre 2009 au 23 juin 2010, 6 octobre au 24 décembre 2010, 15 avril au 14 mai 2011, 16 mai au 15 septembre 2011 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 38.335,33 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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