Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 17 mars 2026, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/113
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01809 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEN6
AFFAIRE : Madame, [E], [T], [N] veuve, [A] C/ Mutuelle GROUPAMA GRAND EST DU GRAND EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [E], [T], [N] veuve, [A] née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1] (88), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
La Mutuelle GROUPAMA GRAND EST Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, dite Groupama Grand Est, caisse d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 379906753, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102
_____________________________________________________________
Clôture prononcée le : 16 Septembre 2026
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Julien JACQUEMIN
Copie+retour dossier : Me Laura KOSNISKY-LORDIER
_____________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M., [F], [A], agriculteur, a souscrit à effet au 1er janvier 2018 un contrat intitulé « Titane Pro » n° 44910893Q3031 auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (dite Groupama Grand Est) assurant son tracteur professionnel.
Le 14 août 2019, il a été victime d’un accident mortel alors qu’il était au volant de son tracteur. Après avoir heurté le garde-corps d’un pont, il a été expulsé du tracteur et est décédé des suites de l’accident.
Ses ayants droits ont reçu de la part de Groupama Grand Est , au titre de la garantie « accident corporel du conducteur du contrat d’assurance n° 44910893Q », des indemnités au titre du préjudice d’affection, soit :
-30.000 € pour sa fille, [G], [A]
-25.000 € pour sa fille, [R], [A]
-25.000 € pour son fils, [J], [A]
-25.000 € pour son épouse, [E], [A].
Par courrier de son conseil en date du 09 décembre 2022, Mme, [E], [N] veuve, [A] a présenté à Groupama Grand Est des demandes indemnitaires portant sur les autres postes de préjudice : aide humaine pour les tâches ménagères, frais d’obsèques, préjudice économique des ayants droits.
Le 06 février 2023, Groupama Grand Est a répondu défavorablement.
Le 09 mai 2023, le conseil de Mme, [A] a précisé ses demandes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 juillet 2024, Mme, [E], [A] a fait assigner la société Groupama Est devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner à lui payer, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants, la somme de 473.596, 00 € correspondant à l’indemnisation des préjudices et dépenses subis par les ayants droits de M., [F], [A], et à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de section 1 Juge unique du Pôle civil du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 26 mai 2025, Mme, [E], [N] veuve, [A] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— débouter la compagnie Groupama Assurances Mutuelles de sa demande de réduction de l’indemnisation et de restitution formée contre Mme, [A],
— la condamner à lui payer, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants, la somme de 473.596, 00 € correspondant à l’indemnisation des préjudices et dépenses subis par les ayants droits de M., [F], [A]
— condamner à lui payer la somme de 5.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme, [A], en premier lieu, conteste la position de Groupama Grand Est selon laquelle, aux termes des conditions générales du contrat, l’indemnité doit être réduite d’un tiers si le conducteur assuré n’a pas respecté les conditions de sécurité exigées par la règlementation en vigueur, ce qui s’appliquerait en l’espèce en raison du fait que M., [A] ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l’accident. Elle répond que l’assureur ne peut en tout état de cause plus solliciter cette réduction, s’agissant du préjudice d’affection, dès lors qu’une transaction a eu lieu et une quittance signée par les parties, quand bien même l’assureur aurait eu un doute sur le port de la ceinture de sécurité par la victime à la date de conclusion de la transaction. Elle observe que le dossier de la gendarmerie ne permet pas de déterminer si M., [A] était ou non porteur de la ceinture de sécurité, et que Groupama Grand Est ne peut se contenter des propos de Mme, [A] alors que la preuve de l’incidence de l’absence de ceinture lui incombe. Elle en déduit que l’assureur ne peut se prévaloir de cette limite de garantie contractuelle.
S’agissant de l’aide humaine pour les tâches ménagères, elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la perte d’un conjoint constitue un préjudice économique indemnisable. Elle estime que les clauses du contrat garantissant la perte de revenus et les frais divers subis par les ayants droits recouvre l’aide humaine pour la garde d’enfants ou l’assistance des proches dépendants. Elle expose avoir été contrainte, suite au décès de son mari, d’embaucher une aide -ménagère pour l’aider dans les tâches domestiques.
Elle produit des factures, et une attestation de la MSA, s’agissant des frais d’obsèques.
S’agissant du préjudice économique des ayants droits elle expose avoir dû stopper sa carrière de fonctionnaire pour reprendre la ferme de son époux, et évalue la perte patrimoniale annuelle s’élève à 28.407 €, soit une somme de 815.985, 688 € après capitalisation. Elle demande par conséquent une somme maximale de 473.596, 00 € pour tenir compte du plafond de garantie de 569.695, 00 € et de la somme de 105.000 € déjà versée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société Groupama Grand Est sollicite du tribunal de :
— dire et juger que le plafond de garantie d’un montant de 569.695 € est réduit d’un tiers du fait du manquement de M., [A], conducteur assuré, aux règles du port obligatoire de la ceinture de sécurité et ainsi porter le plafond de garantie à 379.796, 67 €,
— lui donner acte de ce qu’elle a réglé la somme de 105.000 € au titre du préjudice d’affection de Mme, [A] et de ses enfants,
— apprécier l’indemnisation totale par Groupama Grand Est dans la limite de la somme de 274.796, 67 €, déduction faite des 105.000 € déjà versés par Groupama Grand Est,
— limiter l’indemnisation de Mme, [A] à la somme de 2.129, 81 € au titre des frais d’obsèques,
— débouter Mme, [A] de sa demande de rentes annuelles pour une aide humaine pour les tâches ménagères,
— débouter Mme, [A] de l’intégralité de ses autres demandes,
Subsidiairement,
— limiter l’indemnisation de Mme, [A] et ses ayants droits à la somme de 69.408 € au titre du préjudice économique après réduction d’un tiers du fait de la clause limitative de garantie,
— débouter Mme, [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de Mme, [A] les dépens qu’elle aura engagés dans la présente instance,
— écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Groupama Grand Est,
— Subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par Mme, [A] à la constitution d’une garantie sous forme de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Au soutien de ses demandes, la société Groupama Grand Est rappelle que le plafond contractuel de garantie revalorisé s’élève à 569.695 € et que Mme, [A] et ses enfants ont déjà perçu la somme de 105.000 € au titre du préjudice d’affection, de sorte que la demande formée excède ce plafond.
Elle considère que les circonstances de l’accident démontrent que M., [A] ne portait pas sa ceinture de sécurité, de sorte qu’il y a lieu de réduire d’un tiers l’indemnité due en application de la clause contractuelle applicable au cas où le conducteur n’aurait pas respecté les conditions de sécurité exigées par la règlementation en vigueur.
S’agissant du détail des différents postes de demande,
— elle admet la demande au titre des frais d’obsèques, mais en déduisant l’indemnité versée par la MSA,
— elle conclut au débouté s’agissant de l’aide humaine sollicitée au titre des tâches ménagères, aucun élément ne justifiant que M., [A] aidait son épouse dans ces tâches ménagères,
— elle estime que Mme, [A] ne justifie pas de son préjudice économique, dans la mesure où elle ne tient pas compte des rentes que ses enfants et elle perçoivent, ni de l’expertise ordonnée, et de la réduction d’un tiers.
MOTIVATION
Il est observé à titre liminaire que Mme, [A] sollicite l’indemnisation par Groupama Grand Est de ses préjudices « en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses 3 enfants » et ce alors que la copie du livret de famille qu’elle produit en pièce 1 laisse apparaître que deux de ces enfants sont majeurs et l’étaient déjà à la date du décès de leur père ,([J] , né le, [Date naissance 2] 1998 et, [R], née le, [Date naissance 3] 2000),de sorte que leur mère n’est plus leur représentante légale, seule, [G], née le, [Date naissance 4] 2011 étant mineure, et représentée en justice par sa mère.
Sur la limite de garantie contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que M., [F], [A] avait souscrit auprès de Groupama un contrat d’assurance Titane Pro « Titane Pro » n° 44910893Q3031 à effet au 1er janvier 2018.
L’article 3.3 « Accidents corporels du conducteur » des conditions générales du contrat (pièce 2 de Mme, [A]) spécifie en page 16 :
« NOUS GARANTISSONS
L’indemnisation des préjudices et dépenses définis ci-après, subis par l’assuré (ou par ses ayants droit)
° Lorsque l’assuré est victime ou responsable d’un accident de la circulation, en tant que conducteur de l’automobile ou matériel assuré ;
(…..)
En cas de décès de l’assuré :
° Survenu immédiatement ou dans un délai d’un an , des suites de l’accident garanti :
— les frais d’obsèques ;
— le préjudice d’affection des ayants droit ;
— la perte de revenus et frais divers subis par les ayants droit.
° Les préjudices indemnisés en cas de blessures ou de décès de l’assuré sont évalués selon les règles du droit commun, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versés par tout organisme social de base et/ou de prévoyance complémentaire et/ou par l’employeur ».
Le décès de M., [A] étant survenu immédiatement après l’accident, Groupama doit sa garantie au titre des frais d’obsèques, du préjudice d’affection et de la perte de revenus et des frais divers subis par les ayants droit.
Il n’est pas contesté qu’à la date du sinistre, le plafond revalorisé de la garantie contractuelle « accident corporel du conducteur « s’élevait à 569.695, 00 €, selon les termes du courrier adressé le 16 février 2023 par Groupama au conseil de Mme, [A] (pièce 6 de Mme, [A]).
La société Groupama Grand Est invoque une clause des conditions générales du contrat figurant également en page 12 des conditions générales , sous la rubrique 3.3 Accidents corporels du conducteur , prévoyant que l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le conducteur assuré n’a pas respecté les conditions de sécurité exigées par la règlementation en vigueur selon son activité (Code de la Route, Code du Travail) sauf si la victime ou ses ayants droit prouvent que les préjudices sont sans relation avec l’inobservation de ces conditions.
Il incombe cependant à l’assureur de démontrer le comportement fautif de l’assuré.
Elle considère que l’indemnité due aux ayants droit de M., [A] suite à son décès doit être réduite d’un tiers au regard du comportement fautif de celui-ci qui n’aurait pas porté sa ceinture de sécurité au moment de l’accident.
L’enquête de gendarmerie produite par Groupama Grand Est en pièce 10 ne comporte cependant aucune constatation matérielle relative au port ou non par M., [F], [A] de sa ceinture de sécurité au moment de l’accident. Le témoin M., [Z], [D] a indiqué que M., [A] n’avait pas de téléphone en main, circulait normalement et respectait le code de la route. Il a ajouté qu’il n’avait pas vu s’il était porteur de la ceinture de sécurité. La seule déposition de Mme, [E], [A], qui a répondu « jamais » à la question des gendarmes « A votre connaissance, était-il porteur habituellement de la ceinture de sécurité ? » ne peut suffire à démontrer que M., [A] n’aurait pas respecté le code de la route le jour précis de l’accident.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de réduction d’un tiers de l’indemnisation.
Sur les chefs de préjudice
Sur le préjudice d’affection
Il est constant que ce préjudice a déjà été réparé, Mme, [A] et ses enfants ayant perçu une somme totale de 105.000 euros au titre du préjudice, suite à une transaction conclue avec Groupama Grand Est, transaction qui ne peut plus être remise en cause et qu’aucune des deux parties n’entend d’ailleurs remettre en cause.
Le plafond de la garantie contractuelle s’élevant à 569.695 €, et déduction faite de cette somme de 105.000 €, Mme, [A] ne peut plus prétendre qu’à une somme maximale de 464.695 € au titre des autres chefs de préjudice.
Sur les frais d’obsèques
Mme, [A] produit deux factures relatives aux frais d’obsèques et de sépulture :
— facture des Pompes Funèbres, [X] en date du 04 septembre 2019 pour un montant de 2.428, 20 € TTC (pièce 12)
— facture des Pompes Funèbres Bacchamoise en date du 03 mars 2020 pour un montant de 3.297, 58 € TTC (pièce 11).
Mme, [A] a par conséquent exposé la somme totale de 5.725, 78 € TTC à ce titre.
Il est rappelé qu’aux termes du contrat, les préjudices indemnisés en cas de blessures ou de décès de l’assuré sont évalués selon les règles du droit commun, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versés par tout organisme social de base et/ou de prévoyance complémentaire.
Il y a lieu par conséquent de déduire de cette somme le montant de 1.687, 17 € TTC versé par la MSA au titre des frais funéraires (pièce 17 de Mme, [A]), de sorte que la société Groupama Grand Est devra payer à Mme, [A] la somme de 4.038, 61 € au titre des frais funéraires, sans appliquer la réduction d’un tiers demandée par l’assureur.
Sur l’aide humaine pour les tâches ménagères :
Le « préjudice d’industrie » encore appelé « perte d’industrie » désigne la perte du bénéfice de l’activité non rémunérée fournie par la victime directe au profit de ses proches, comme des tâches ménagères, la garde d’enfants, des travaux d’entretien, une collaboration professionnelle ou l’aide apportée à un proche handicapé, dont la disparition oblige les proches à supporter un surcoût ou une désorganisation économique de leur foyer.
Ce préjudice est classé parmi les préjudices économiques des victimes par ricochet et est justifié par le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit, telle qu’appliquée par la Cour de cassation dans l’évaluation des préjudices économiques des proches.
En jurisprudence, ce préjudice est admis et reconnu.
Ainsi, en cas de décès de la victime directe, la perte de l’assistance domestique fournie par le défunt à ses proches constitue un préjudice économique, indemnisable pour les victimes par ricochet. (Civ. 1re, 30/06/2021, 19-22787).
Cependant, dans le cas de figure ayant donné lieu à l’arrêt en question, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait constaté que l’épouse décédée assistait quotidiennement son époux pour les tâches ménagères que celui-ci n’était pas en capacité d’assumer.
Mme, [A] indique qu’elle a été contrainte suite au décès de son mari d’embaucher une aide-ménagère pour l’aider dans l’entretien du foyer. Cependant elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que M., [A] participait aux tâches ménagères.
Par conséquent, l’existence d’un lien de causalité direct entre le décès de M., [A] et un préjudice résultant de la nécessité du recours à une aide humaine pour accomplir les tâches ménagères n’est pas démontré, et Mme, [A] sera déboutée de toute demande à ce titre.
Sur le préjudice économique des ayants droit :
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Il arrive enfin que le décès de la victime entraîne la diminution ou la perte des revenus professionnels de la victime par ricochet .
Le processus d’évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant et les enfants consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants.
Il y a lieu de :
— rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès en se référant à l’avis d’imposition et en prenant en compte les revenus professionnels annuels du défunt avant impôts comprenant éventuellement les avantages en nature et tenant compte des chances de promotion, mais pas la « perte d’industrie » , ainsi que les revenus professionnels du conjoint survivant.
— déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime décédée (30% à 40% pour un couple sans enfant ; 15% à 20% pour un couple avec plusieurs enfants) ;
— déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant : revenus existant avant le décès et subsistant après le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès . La rente versée, en application de l’article L. 434-8 du CSS, au conjoint survivant d’un accident mortel du travail indemnise les pertes de revenus de ce conjoint (Civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.639) et permet en conséquence l’exercice du recours subrogatoire ; elle doit être prise en compte dans les revenus du conjoint survivant.
— Le solde constitue la perte annuelle patrimoniale du foyer (conjoint survivant et enfants) ;
— capitaliser la perte patrimoniale du foyer en multipliant la perte annuelle du foyer par le prix de l’euro de rente viagère) ; il convient ici de prendre en compte l’âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier (l’homme si la différence d’âge entre les deux conjoints est marginale, la femme si celle-ci est nettement plus âgé que son conjoint).
— calculer le préjudice économique des enfants en pourcentage de la perte annuelle du foyer : 10% à 25 % chacun selon le nombre d’enfant et le niveau de vie de la famille. Ce préjudice économique annuel de chaque enfant sera multiplié par le prix de l’euro de rente temporaire limitée à l’âge auquel l’enfant sera autonome (18, 21 ou 25 ans, voire 29 ans) ; s’agissant d’un enfant dont rien n’indique qu’il ne fera pas d’études supérieures, on retient en général l’âge de 25 ans .
— calculer enfin le préjudice économique du conjoint survivant : c’est la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants.
Ces indemnités peuvent être allouées en capital ou sous forme de rente. La capitalisation se fait à l’aide des barèmes de capitalisation des rentes viagère ou temporaires.
En l’espèce, M., [F], [A] était âgé de 53 ans à la date de son décès, et Mme, [E], [N] épouse, [A] de 46 ans à la même date. Ils ont trois enfants, dont un enfant mineur ; il apparaît cependant, au vu de l’avis d’impôt 2019 (pièce 14) , que le foyer fiscal comprenait quatre parts, ce qui signifie que les trois enfants étaient à charge.
Au vu des avis d’impôt 2018 et 2019, M., [A] a gagné 23.425 € en 2017 et 11.772 € en 2018, soit 1.466, 54 € par mois en moyenne, et Mme, [A] 15.288 € en 2017 et 20.825 € en 2018 soit 1.404, 10 € par mois en moyenne.
Le revenu annuel global du ménage avant le décès était de (1.404, 10 € + 1.466, 54 €) = 2.870, 64 € x 12 = 34.447, 68 € par an .
On peut estimer la part de consommation personnelle de M., [A] à 20 % et l’on peut donc déduire du revenu annuel global 34.447, 68 € x 20 % = 6.889, 53 € ; il reste 27.558, 15 €.
Il convient ensuite de déduire les revenus de Mme, [A].
Mme, [A] a décidé de quitter son emploi salarié de fonctionnaire pour reprendre l’exploitation agricole de son époux.
Au vu des avis d’impôt établis en 2020, 2021, 2022 et 2023 (pièces 15, 16, 20 et 21 de Mme, [A]) , ses revenus se sont montés à 5482 € , 909 €, -20.659 €, 35.439 € , soit un total de 20.871 € (5.217, 75 € par an).
Il convient d’ajouter la rente accident du travail versée à Mme, [A] par la MSA à hauteur de 5.226, 76 €, revalorisée à 5.480, 47 € , soit une moyenne de 5.353, 61 € par an (pièce 5 de Groupama Grand Est), la rente trimestrielle orphelin versée à l’enfant mineure, [G], [A] par la MSA d’un montant de 815, 86 € (pièce 6 de Groupama Grand Est) soit 3.263, 44 € par an, et les revenus provenant de l’activité de somatothérapeute de Mme, [A] selon attestations fiscales 2022, 2023 et 2024 (pièces 22, 23 et 25 de Mme, [A] ), 480 € en 2022, 540 € en 2023 et 1.338 € en 2024, soit un total de 2.358 € (786 € par an) .
Il en ressort des revenus annuels de 5.217, 75 € + 5.353, 61 € + 3.263, 44 € + 786 € , soit un total de 14.620, 80 € par an.
Il reste 27.558, 15 – 14.620, 80 €, soit un revenu annuel de 12.930, 35 €.
Ce solde de 12.930, 35 € constitue la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et des enfants.
Il convient d’évaluer le préjudice économique global de la famille en capitalisant cette perte annuelle, c’est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l’espèce l’homme qui a une espérance de vie moindre, soit :
12.937, 35 € x 28,584 (prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 53 ans ans dans le barème 2022 à 0,00%) = 369.801, 21 €.
La société Groupama Grand Est sera par conséquent condamnée à verser cette somme à Mme, [A].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Groupama Grand Est , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société Groupama Grand Est, condamnée aux dépens, devra payer à Mme, [E], [A] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’article 514-5 du même code prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, compte tenu des revenus de Mme, [A], il existe un risque réel qu’elle ne soit pas en mesure en cas d’appel et d’infirmation du jugement, de rembourser la somme allouée. Par ailleurs, en absence d’information sur l’existence ou la consistance de ses biens, il ne peut être envisagé d’ordonner la constitution de la garantie prévue à l’article 514-5 susvisé.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de Groupama Grand Est et d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société Groupama Grand Est de sa demande de réduction d’un tiers de l’indemnisation.
CONDAMNE la société Groupama Grand Est à payer à Mme, [E], [N] veuve, [A] , en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure, [G], [A], les sommes de
-4.038, 61 (quatre mille trente -huit euros soixante -et- un centimes) au titre des frais d’obsèques et funéraires,
-369.801, 21 (trois-cent soixante-neuf mille huit cent un euros vingt -et-un centimes) au titre du préjudice économique des ayants droit,
Soit une somme totale de 373. 839, 82 (trois cent soixante treize mille huit cent trente neuf euros quatre-vingt -deux centimes)
DEBOUTE Mme, [E], [N] veuve, [A] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Groupama Grand Est aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Groupama Grand Est. à payer à Mme, [E], [N] veuve, [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Amendement ·
- Traitement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Audition ·
- Constitution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Personne morale ·
- Chose jugée ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Loyer ·
- Date ·
- Assignation
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Biens ·
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Acquitter
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Juge consulaire ·
- Code civil ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Réclame ·
- Quittance ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.