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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 févr. 2025, n° 23/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02011 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOU3
Madame [Z] [T] /c Monsieur [R] [M], [X] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02011 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOU3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHOTT
Me NAHON
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [R] [M] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02011 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOU3
Madame [Z] [T] /c Monsieur [R] [M], [X] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 Mars 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
ET
Monsieur [R] [M] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
* Monsieur [R] [M] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 05 Octobre 2023 date demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[D] [O] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (68)
[D] [V] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires à 18 heures jusqu’au vendredi suivant ;
— chez le père à compter du vendredi des semaines paires à 18 heures jusqu’au vendredi suivant;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de concertation avant l’engagement de la dépense, au besoin les y CONDAMNE chacun pour leur part ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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