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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00719 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N2N
N° MINUTE :
25/00038
DEMANDEUR :
S.A.S. HENEO
DEFENDEUR :
[B] [V]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société BOURSORAMA
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
99 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
représentée par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [B] [V]
5 PLACE ALICE GUY
RESIDENCE HENEO
75014 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparant
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [H] [E] – 256 B RUE DES PYRENEES – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
rendue par défaut, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, Mme [B] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 24 octobre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 29 octobre 2024 à la société HENEO, qui l’a contestée le 6 novembre 2024 suivant cachet de la poste. Dans son courrier de recours, celle-ci soutient que la situation de Mme [B] [V] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est âgée de 29 ans, a fait des études pour être business developer, et peut donc revenir à meilleure fortune, de sorte qu’un échéancier ou un moratoire doit être mis en place. La société créancière expose également que la débitrice a été à jour du paiement de ses loyers pour la dernière fois en juillet 2022 et qu’elle n’a effectué depuis qu’un règlement en avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seule a comparu la société HENEO, représentée par son conseil, qui maintient son recours et les moyens exposés ci-dessus, après avoir précisé qu’elle n’entendait pas soulever la mauvaise foi de la débitrice. Elle actualise également sa créance à la somme de 6414,34 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [B] [V], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [B] [V] n’ayant par ailleurs pas eu notification à sa personne de la convocation qui lui avait été adressée en vue de l’audience (revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »), la décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, et elle ne sera susceptible d’opposition que par la débitrice (les autres parties ayant elles bien accusé réception de leur convocation).
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société HENEO a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres que les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [B] [V] à l’égard de la société HENEO s’élevait à la somme de 4199,78 euros.
Si la société créancière actualise sa créance dans la présente instance à la somme de 6414,34 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, elle ne verse aux débats aucune pièce ni aucun décompte actualisé. La présente juridiction ne peut donc pas effectuer la moindre vérification.
Par conséquent, la société HENEO sera déboutée de sa demande d’actualisation de sa créance détenue à l’égard de Mme [B] [V].
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’adresse qu’elle avait elle-même déclarée à la procédure en application de l’article R.713-4 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ») puis par lettre simple, Mme [B] [V] n’a pas comparu à l’audience du 27 janvier 2025, sans faire connaître de cause d’empêchement.
Elle n’a pas non plus usé de la faculté ouverte par l’article R.713-4 du code de la consommation qui lui permettait d’adresser au tribunal et à ses créancier son argumentation et ses documents justificatifs par écrit.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Elle fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure de rétablissement personnel.
En outre, quand bien même la situation de Mme [B] [V] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission et quand bien même le calcul de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, il ressort des éléments du dossier transmis par la commission que la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or, eu égard à son âge (30 ans) et à sa qualification (un diplôme de master business developer selon ce qu’elle a déclaré lors de sa demande de surendettement), il peut être raisonnablement attendu de Mme [B] [V] qu’elle trouve ou retrouve un emploi dans les deux années à venir. L’intéressée dispose donc de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
En conséquence, il y a lieu de constater que la situation de Mme [B] [V] permet a minima la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois conditionné à l’obligation pour celle-ci d’effectuer des démarches actives et sérieuses pour rechercher un emploi, voire après actualisation de sa situation d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient dans ces conditions de renvoyer le dossier de Mme [B] [V] à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui tentera, de son côté, de reprendre attache avec la débitrice afin d’actualiser sa situation et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, rendue par défaut, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société HENEO à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 octobre 2024 au bénéfice de Mme [B] [V] ;
DEBOUTE la société HENEO de sa demande d’actualisation de sa créance à l’égard Mme [B] [V] ;
CONSTATE que Mme [B] [V] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [B] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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