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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00668 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKD5
N° de minute : 25/233
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [M] [X],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé M. [E] [K] de la cessation du versement de ses indemnités journalières au-delà du 02 décembre 2022, son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans à cette date.
M. [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 1er septembre 2023, notifiée le 06 septembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier recommandé daté du 1er novembre 2023, enregistré au greffe le 14 novembre 2023, M. [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et renvoyée à celle du 16 décembre 2024, à la demande de la Caisse.
À l’audience M. [K] était présent et la caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [K] indique ne plus contester la décision de la caisse du 15 novembre 2022, par laquelle elle l’a informé de la cessation du versement de ses indemnités journalières au-delà du 02 décembre 2022.
En revanche, M. [K] a indiqué contester la décision de la caisse du 26 février 2024 par laquelle elle lui a attribué à compter du 19 novembre 2023 une pension d’invalidité de catégorie 1.
Il soutient que ce recours est recevable en ce qu’il a bien saisi préalablement la commission médicale de recours amiable par courrier du 23 mai 2024 puis par courrier du 15 juillet 2024.
Il fait valoir que sa situation est précaire nonobstant le versement de la pension d’invalidité depuis avril 2024 et se prévaut de deux certificats médicaux du Docteur [V] [S] du 17 mai 2024 et du 20 septembre 2024 pour démontrer qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 en raison de son état de santé. Il se prévaut d’un certificat du Docteur [G] du 1er juillet 2024 qui fait état d’un suivi pour dépression récurrente et d’une ordonnance du 9 septembre 2024 prescrivant des anxiolytiques et antidépresseurs.
De son côté, la caisse dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience fait valoir que le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2022 mettant fin au versement de ses indemnités journalières est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Sur la demande de M. [K] de réévaluation de la pension d’invalidité en catégorie 2 elle fait valoir que M. [K] n’a pas contesté la décision du 26 février 2024 lui attribuant une pension de catégorie 1 et n’a pas formulé de demande de réévaluation auprès du service médical de la Caisse afin que celle-ci puisse être étudiée et qu’une réponse puisse lui être notifiée laquelle devrait faire l’objet le cas échéant d’une saisine de la Commission Médiale de Recours Amiable.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts considérant qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Dans une note en délibéré autorisée à l’audience, la caisse persiste à soutenir que le recours de M. [K] est irrecevable en ce que la saisine du tribunal sur la contestation de la décision de la caisse du 26 février 2024 par laquelle elle lui a attribué à compter du 19 novembre 2023 une pension d’invalidité de catégorie 1 est antérieure à la saisine de la CMRA alors que pour être recevable le recours doit être précédé du recours administratif préalable devant la CMRA.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2025 prorogée au 7 mars date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civil, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 65 du code de procédure civil, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
Aux termes de l’article R. 142-1- A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, par une requête datée du 1er novembre 2023, enregistrée au greffe le 14 novembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 1er septembre 2023, notifiée le 06 septembre 2023, qui a confirmé la décision de la Caisse du 15 novembre 2022 informant M. [K] de la cessation du versement de ses indemnités journalières au-delà du 02 décembre 2022, son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans à cette date.
A l’audience, M. [K] a indiqué ne plus contester la décision de la Caisse du 15 novembre 2022 par laquelle elle l’a informé de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au-delà du 02 décembre 2022.
Il a toutefois formulé une demande additionnelle en sollicitant l’annulation de la décision de la caisse du 26 février 2024 par laquelle elle lui a attribué à compter du 19 novembre 2023 une pension d’invalidité de catégorie 1.
L’objet du litige tel que défini par l’acte introductif d’instance portait donc initialement sur la contestation de la décision de la caisse du 15 novembre 2022 informant M. [K] de la cessation du versement de ses indemnités journalières au-delà du 02 décembre 2022 alors que la demande additionnelle formée en cours d’instance concerne l’annulation de la décision de la Caisse du 26 février 2024 attribuant à M. [K] une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 19 novembre 2023.
Il en résulte que cette nouvelle prétention ne présente aucun lien avec la demande initiale formée par M. [K] et qu’elle est donc irrecevable.
A titre surabondant, comme le soutient la Caisse, si M. [K] démontre avoir saisi la CMRA d’une contestation contre la décision de la Caisse du 26 février 2024 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 le 15 juillet 2024, il apparait qu’à cette date le tribunal était déjà saisi par la requête datée du 1er novembre 2023 enregistrée au greffe le 14 novembre 2023.
Il en résulte que le recours préalable obligatoire devant la CMRA étant postérieur à la saisine du tribunal, le recours dirigé contre décision de la Caisse du 26 février 2024 attribuant à M. [K] une pension d’invalidité de catégorie 1 est irrecevable pour ce deuxième motif
Il appartenait en effet à M. [K] de saisir le tribunal d’une autre requête concernant spécifiquement la décision du 26 février 2024.
En conséquence, le recours formé par M. [K] contre la décision du 26 février 2024 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 est irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [K] sera condamné aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de M. [E] [K] concernant sa demande d’annulation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne du 15 novembre 2022 informant M. [K] de la cessation du versement de ses indemnités journalières au-delà du 02 décembre 2022 ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par M. [E] [K] contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne du 26 février 2024 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 le 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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