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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 22/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02493 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02751 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SYS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] [G]
né le 23 Mars 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] [G], alors employé par l’hôtel [Adresse 14] à [Localité 13] en qualité de chef de rang polyvalent, a été victime d’un accident le 13 juin 2021, bris d’un verre causant une lésion tendineuse de l’index droit, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].
La [7] a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur [J] [F] [G] au 15 avril 2022.
Par courrier reçu le 17 octobre 2022, Monsieur [J] [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 23 août 2022, qui a rejeté son recours contre la décision fixant la date de consolidation.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025.
Monsieur [J] [F] [G], représenté par son avocat à l’audience, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite le tribunal aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours en contestation de sa date de consolidation entreprise ;
— Constater que son état était consolidé au 21 juillet 2023 ;
— Ordonner subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
— Dire que les frais d’expertise ne seront pas mis à sa charge ;
soutien de ses prétentions, Monsieur [G] fait principalement valoir qu’il rapporte la preuve du fait que son état de santé était consolidé au 21 juillet 2023.
La [6], représentée par un inspecteur juridique, sollicite le tribunal aux fins de débouter Monsieur [G] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [6] fait valoir que Monsieur [G] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un projet thérapeutique en vue d’une amélioration de l’état de l’assuré ni aucun élément justifiant la mise en œuvre d’une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. »
Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [J] [F] [G] a bénéficié des certificats des 15 juillet 2021, 19 novembre 2021, 22 mars 2022 et 8 novembre 2022 établis par le Docteur [H], chirurgien de la main prescrivant une rééducation de la main droite en vue de lutter contre l’exclusion de l’index et la récupération progressive de la force, ce qui vise une amélioration de l’état de santé de l’index droit et de la main.
Le docteur [I], par certificat médical final du 21 juillet 2023 a fixé à cette date la consolidation de l’état de Monsieur [J] [F] [G].
Les éléments produits par la [6] pour fonder la fixation de la date de consolidation au 15 avril 2022 sont basées sur des considérations d’ordre général à partir de référentiels théoriques standard ne prenant pas la peine de présenter des arguments exposant en quoi les prescriptions du chirurgien de la main sont inopérantes au regard de la situation particulière de Monsieur [J] [F] [G] pour empêcher l’exclusion de l’index et récupérer de la force : ainsi, le rapport médical d’évaluation du 23 mars 2022 de la [10] indique « Après 9 mois d’évolution on peut considérer que les effets de l’accident sont épuisés avec absence de thérapeutique active susceptible d’améliorer l’état, consolidation au 15/04/2022 avec séquelles indemnisables »
De même, le rapport de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 23 août 2022 se contente de simplement affirmer « Des séances de kinésithérapie sont en cours. Aucun autre projet thérapeutique n’est prévu » pour maintenir la date de consolidation.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Monsieur [J] [F] [G] justifie de la fixation de la date de consolidation au 21 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [6], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics à juge unique , par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de Monsieur [J] [F] [G] à la suite de son accident du 13 juin 2021 était consolidé au 21 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [5] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE Monsieur [J] [F] [G] devant la [6] afin qu’il soit rempli de ses droits en conséquence ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [5] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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