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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 30 sept. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00642 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCWB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 30 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Pierre KOÏS, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 22 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2023, laissant pour lui succéder Mme [M] [Y], sa fille, et M. [Z] [Y], son fils, chacun pour moitié indivise en pleine propriété.
Mme [M] [Y] et M. [Z] [Y] sont donc propriétaires indivis d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 2] (A) et [Cadastre 2] (B).
Par exploit du 27 novembre 2024, Mme [M] [Y] a fait assigner M. [Z] [Y], son frère, devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier familial.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée, en dernier lieu, à l’audience du 22 juillet 2025.
A cette audience, Mme [M] [Y], régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 20 mars 2025 et demandé au président du tribunal, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, de :
— la déclarer recevable,
— l’autoriser à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 5] n° [Cadastre 2] (A) et n° [Cadastre 2] (B) pour une contenance globale de 9,74 ares,
— débouter M. [Z] [Y] de ses prétentions,
— condamner M. [Z] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [Z] [Y], régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 18 juillet 2025, complétées à l’audience, et demande au président du tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 481-1 du code de procédure civile, de :
— déclarer la demande de Mme [M] [Y] irrecevable,
— débouter Mme [M] [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
— subsidiairement, fixer la mise à prix minimum du bien à 100 000 euros net vendeur, et très subsidiairement à 90 000 euros, prix plancher,
— juger que le bien devra être mis en vente avec mandat exclusif auprès de l’agence [15] ou [14],
— juger que M. [G] ou quelconque membre de sa famille ne pourra pas acquérir le bien,
— juger que les frais de procédure seront laissés à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le mode de saisine selon la procédure accélérée au fond :
Pour soutenir que son action fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil serait recevable selon la procédure accélérée au fond, Mme [M] [Y] expose que la procédure ancienne “en la forme des référés” est désormais nommée “accélérée au fond” dans le cas où elle ne se justifie pas par une procédure de référé ou de requête.
Mme [M] [Y] soutient en conséquence que le président qui antérieurement pouvait “en la forme des référés” autoriser un indivisaire, sur le fondement de l’article 815-6, à signer seul un acte de vente d’un bien indivis, peut désormais statuer selon la procédure accélérée au fond.
M. [Z] [Y] réplique au visa des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile et relève qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité de juger en la matière, selon la procédure accélérée au fond.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire, reprises par l’article 481-1 du code de procédure civile, rappellent qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon ces dispositions, il est donc désormais expressément spécifié que l’usage de la procédure accélérée au fond doit être prévu par la loi ou le réglement.
En l’espèce, Mme [M] [Y] agit sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Or précisément l’article 1380 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande ainsi présentée est donc recevable.
Sur la fraude au partage :
M. [Z] [Y] soutient que la voie naturelle pour sortir d’une indivision est le partage et que Mme [M] [Y] ne saurait y déroger. M. [Z] [Y] relève cependant être d’accord pour vendre le bien à un prix de 100 000 euros, de sorte que la demande est inutile.
Mme [M] [Y] conteste cette analyse, relevant que l’application des dispositions précitées n’a pas pour effet de procéder au partage mais a pour effet de substituer au bien indivis le prix de vente dans la masse indivise.
Sur ce,
L’autorisation le cas échéant donnée, au visa des dispositions de l’article 815-6 du code civil, a pour objet de pallier l’absence d’un consentement pour conclure un acte dont la nature requiert l’unanimité des indivisaires, selon les dispositions de l’article 815-3.
Cette autorisation intervient au cours de la gestion de l’indivision hors toute procédure de partage, régie par les dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, renvoyant pour partie à certaines dispositions des articles 816 et suivants du code civil.
Il est de principe constant que la vente d’un bien indivis, autorisée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, ne tend pas à un partage puisque le prix de vente se substitue au bien dans l’indivision.
Ainsi la décision le cas échéant, prise sur le fondement de l’article 815-6, ne met pas fin à l’indivision.
Le moyen tiré de la fraude au partage sera donc rejeté.
Sur l’autorisation de vendre le bien immobilier :
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, Mme [M] [Y] requiert la vente de l’immeuble dont elle est propriétaire indivise avec M. [Z] [Y] au motif que cette maison, fortement endommagée des suites de l’incendie au cours duquel leur père est décédé, se déprécie fortement à défaut de réparations.
Elle ajoute que les voisins, dont l’habitation est mitoyenne, subissent un préjudice et n’hésiteront pas à faire valoir leur droit ainsi qu’ils l’ont expliqué dans un courrier du 27 février 2025.
M. [Z] [Y] considère à titre principal qu’il n’y a aucune urgence, la maison étant déjà à l’état de ruine et qu’en réalité la vente satisfait uniquement l’intérêt de Mme [M] [Y] et non l’intérêt commun.
A titre subsidiaire, il sollicite fixation des conditions de la vente en ce sens qu’elle ne pourra être réalisée que sur mandat exclusif donné à deux agences immobilières expressément nommées, à un prix minimum de 100 000 euros et en aucun cas au profit de M. [G] ou à un quelconque membre de sa famille dont le comportement s’est révélé déplacé dans les suites du décès de leur père.
Sur ce,
L’article 815-3 rappelle que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente destinée à payer les dettes et charges de l’indivision.
En l’espèce, bien que M. [Z] [Y] soutienne être d’accord pour vendre le bien immobilier, force est de constater que les conditions qu’il fixe ont pour première conséquence de faire échec aux démarches que Mme [M] [Y] a initiées.
Par ailleurs, il n’a pas répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024 pas plus qu’il n’a répondu aux SMS envoyés par Mme [M] [Y].
Or, il est établi par la déclaration de succession, les photographies produites et un rapport d’expertise amiable dilligentée à la demande de la compagnie d’assurance, que la maison qu’occupait M. [L] [Y] a été partiellement détruite par un incendie qui s’est déclaré le [Date décès 9] 2023.
Il est constant qu’aucune réparation n’a été mise en oeuvre sur la bâtisse alors même que les photographies et les échanges avec un agent immobilier, confirment que l’immeuble est mitoyen avec celui dont M. et Mme [S] sont propriétaires occupants.
Ces derniers, étant rappelé le caractère constitutionnellement protégé et absolu du droit de propriété, souhaitent vendre leur habitation car leur état de santé nécessite un hébergement adapté. Ceci est confirmé par la teneur du mail envoyé à Mme [M] [Y] par M. [E] [T] de l’agence [Localité 13] [16] et par le courrier des époux [S] daté du 27 février 2025.
D’une part, les affirmations de M. [Z] [Y] selon lequelles il n’y aurait pas d’urgence car la valeur de l’immeuble serait déjà nulle sont démenties tant par les mentions de la déclaration de succession qu’il a signée que par l’offre d’achat faite par M. [G].
D’autre part, l’urgence réside surtout dans l’intérêt de l’indivision à procéder à la réfection du bâtiment afin d’éviter tout dommage causé par un effondrement, dommage qui serait alors causé à l’indivision ou à des tiers.
A cet égard, il convient de relever qu’il est encore dans l’intérêt des indivisaires de prendre une décision qui les mette à l’abri d’une action en responsabilité qui pourrait être engagée, à raison de leur inaction, par les tiers, en l’espèce M. et Mme [S].
Il convient donc d’autoriser Mme [M] [Y] à vendre seule l’immeuble indivis.
Concernant la valeur de l’immeuble, la déclaration de succession faisait état d’une valeur de 50 000 euros, déclaration co-signée par Mme [M] [Y] et M. [Z] [Y] le 28 septembre 2023.
En dernier lieu, après échanges de mails le 8 octobre 2024, une proposition d’achat a été émise au prix de 90 000 euros par M. [H] [G] le 30 avril 2025.
Compte tenu des positions respectives des parties et des pièces produites, il convient de prévoir que le prix minimal du bien sera fixé à 90 000 euros.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’interdire à quiconque de se porter acquéreur. La demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction de vendre à M. [G] ou tout membre de sa famille sera rejetée.
Par ailleurs, M. [Z] [Y] ne démontre pas en quoi il serait de l’intérêt commun de donner mandat exclusif de vente à une agence immobilière. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [Y], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [M] [Y] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Hélène Paüs, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE l’action de Mme [M] [Y], selon la procédure accélérée au fond, recevable ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa contestation sur le fondement de la fraude au partage ;
AUTORISE Mme [M] [Y], co-indivisaire, à vendre seule, sans l’autorisation de M. [Z] [Y], son co-indivisaire, le bien immobilier indivis ainsi désigné : une maison sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 5] n° [Cadastre 2] (A) et [Cadastre 2] (B) sur un terrain d’une contenance globale de 9,74 ares ;
FIXE le prix minimum net vendeur à 90 000 euros (quatre vingt dix mille euros) ;
DEBOUTE M. [Z] [Y] de sa demande relative aux mandats de vente et à l’identité de l’acquéreur ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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