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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 mars 2025, n° 25/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025
N°Minute : 25/283
N° RG 25/03179 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FS5
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12]
HOPITAL [Localité 13] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le 16 Mai 1979
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [14] en date du 19 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 19 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [K] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant à la mainlevée des soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [K] [C], comparante en personne a été entendue et déclare : J’ai été hospitalisé au travers des services généraux de [Localité 9]. J’ai eu le temps d’avoir l’explication avec le tiers de ma famille et le médecin de [Localité 13]. C’est ma soeur qui s’est désignée mais aussi avec l’ensemble de la famille. Les premiers jours ont été très perturbant, c’est la première fois de ma vie que je suis en hospitalisation sous contrainte. Mais j’ai une nette amélioration depuis ces 3 derniers jours car j’ai un changement d’orientation du traitement et ça a nettement amélioré mon état. D’après ce que Monsieur l’avocat m’a expliqué, je peux demander la prolongation de mon hospitalisation de ma propre volonté. A [Localité 13] on peut avoir des activités de re-sociabilisation. L’idée de couper ça tout de suite, ça me stresse, je voudrai faire un cycle complet d’une semaine sur ce traitement et je serai beaucoup plus à l’aise de quitter l’hôpital. Je m’en remets à la décision des médecins. C’est parce qu’il y a ce nouveau traitement que je me sens plus en confiance avec le fait de rester en hospitalisation.
Me Julien SUBE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Madame trouve que le traitement commence à être efficace, et elle a peur de ne pas réussir à gérer si elle repart seule chez elle. Je pense qu’il y a une vraie adhésion aux soins, et je pense que l’appel à l’aide de Madame doit être entendu. Madame veut mettre en place un suivi psychologique quand elle rentrera chez elle, et elle veut le faire dans les meilleures conditions possibles.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : C’est le temps de coordonner les deux. Pour le moment, ce n’est pas contraignant, [Localité 13] est adapté à ma situation. A la sortie, j’ai peur d’être relâchée seule. J’ai conscience des événements qui a causé des soucis à ma famille, et j’ai conscience que c’est que temporaire. J’ai pris conscience que c’est un processus long. Même si j’en ai pour 2 ou 3 ans, j’ai besoin que ce soit lié au de point de départ.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [K] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 13/03/2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 24/03/2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [K] [C] a été placée en soins sans consentement le 13 mars 2025 ,à la demande d’un tiers en urgence pour des idées de persécution délirantes ayant des repercussions sociales ;le 13 mars 2025 elle a été admise par les marins pompiers suite à une agitation à domicile ayant necessité l’intervention de la police.
Attendu que [K] [C] émet le souhait de manière très claire et raisonnée de continuer à être hospitalisée à l’hopital Edouard [Localité 11] afin de continuer le traitement et parce qu’elle ne se sent pas encore prête à être seule;
Attendu que l’avis médical établi le 18 mars 2025 sollicite le maintien des soins contraint en raison d’une persistance des éléments de persécution et pour permettre l’évaluation clinique et une adaptation thérapeutique;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins et qu’au surplus la patiente déclare vouloir continuer à être hospitalisée;
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [K] [C] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [C], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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- Code de la santé publique
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