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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 janv. 2025, n° 19/06630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00508 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 19/06630 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W7H2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [12]
CHEZ MONSIEUR [R] [S]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [19]
[Adresse 15]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2019, la Société [5], représentée par son gérant, a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 29 mai 2019 de rejet de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 17] faisant suite à sa contestation d’une mise en demeure du 18 décembre 2018 pour un montant de 3 015 € dont 264 € de majorations de retard consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 10 octobre 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024.
Régulièrement citée par par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé en date du 8 août 2024, la Société [5] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L'[Adresse 17], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de :
– valider la décision de la Commission de recours amiable ;
– reconventionnellement condamner la Société [5] au paiement de la somme de 3 015 € ;
– assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
Il résulte de l’article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au Tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, la Société [5] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au Tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du Code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l'[Adresse 17], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
L’article L. 5422 – 13 du Code du travail dispose que :
« Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
Les cotisations d’assurance chômage ainsi que la contribution [6] sont recouvrées et contrôlées, pour le compte du régime d’assurance chômage, par les [18] et les [7].
En revanche les questions liées à l’affiliation au régime d’assurance chômage sont de la seule compétence de [13] qui doit se prononcer selon la directive de l’Union Nationale interprofessionnelle pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce numéro 36 – 02 du 31 juillet 2002 relative aux droits des dirigeants mandataires et autres au régime d’assurance chômage.
En l’espèce, au cours du contrôle de la Société [4] [12] opéré par l’Union de [14], l’inspecteur a constaté que Monsieur [H] [R] est associé salarié égalitaire de la société, titulaire d’un contrat de travail, perçoit un salaire à ce titre, et cotise au régime d’assurance chômage.
La Société [5] n’a cependant pas été en mesure de présenter la décision de [13] attestant de l’acceptation d’intégration de Monsieur [H] [R] au régime d’assurance chômage.
Or, la Société [4] [12] ayant considéré Monsieur [H] [R] comme salarié, a bénéficié d’une exonération de cotisations de 3 813 € en 2016 au titre des salaires versés à ce monsieur.
Mais l’absence de présentation par la Société de toute décision de [13] confirmant que Monsieur [H] [R] était assujetti à bon droit au régime d’assurance chômage n’a pas permis à l’inspecteur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de valider les exonérations pratiquées par l’employeur.
L'[16] fait donc une exacte application de la loi en restituant le montant des contributions chômage versées en 2016 pour Monsieur [H] [R] à hauteur de 1 062 € et réclamant la somme de 3 813 € correspondant aux exonérations délivrées à tort.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de la Société [5] et de la condamner à payer à l'[Adresse 17] la somme de 3 015 € , dont 264 € de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 18 décembre 2018 délivrée suite au redressement opéré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
La Société [5] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours du 22 novembre 2019 de la Société [5] à l’encontre de la décision du 29 mai 2019 de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales faisant suite au contrôle opéré par lettre d’observations du 10 octobre 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
DÉBOUTE la Société [5] de son recours ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable ;
CONDAMNE la Société [5] à payer à l'[Adresse 17] la somme de 3 015€ , dont 264 € de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n° 64373171 du 18 décembre 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
CONDAMNE la Société [4] [12] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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