Confirmation 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 26 févr. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGHW
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 26 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [V] [H], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[G] [Z]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
27 janvier 2025
à
19:30
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 1er février 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
25 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours et a conclu au rejet de l’assignation à résidence judiciaire ;
— la personne retenue, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [W], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt six jours précédemment autorisée ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [G] [Z] a été placé en rétention le 27 janvier 2025 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’il est également constant que [G] [Z] dispose d’un passeport en cours de validité, qui est détenu par l’administration ; qu’un vol était programmé le 17 février 2025 ; que ce vol a été annulé suite à la demande d’asile de l’intéressé qui a donné lieu à un arrêté de maintien en rétention contre lequel [G] [Z] a formé un recours devant le Tribunal administratif, qui l’a convoqué pour statuer sur ce recours le 20 février 2025 ;
Qu’une nouvelle demande de routing a été effectuée le 15 février 2025, pour un vol à compter du 21 février ;
Qu’il apparait ainsi que l’éloignement n’a pas eu lieu en raison des demande et recours de l’intéressé, puis de l’absence de moyens de transport ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
Que s’agissant de la demande d’assignation à résidence formée par [G] [Z], force est de constater qu’il a déjà formé une telle demande lors de la première audience le 1er février 2025 ; que cette demande a été rejetée ; qu’à l’appui de la demande formée ce jour, [G] [Z] n’apporte pas de nouveaux éléments sur sa situation personnelle ; qu’alors que le premier juge avait relevé des incohérences entre ses déclarations en audition et celles lors de l’audience, notamment s’agissant de sa situation matrimoniale et de la poursuite ou non de la cohabitation avec son épouse, il n’apporte aucune explication ; qu’en outre, il affirme ne pas vouloir quitter le territoire français et demande une assignation à résidence pour régulariser sa situation ; que l’assignation à résidence n’a pas pour objectif que de permettre à l’intéressé d’organiser son départ volontaire du territoire ; que dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire formée par le Conseil de Monsieur [G] [Z] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
26 février 2025
inclus
jusqu’au
27 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Février 2025 à 9h47.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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