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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTN
BDF N° : 000124037991
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[E] [G]
C/
CA CONSUMER FINANCE,
[16],
SGC [27],
[18],
[19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[16]
Tandem Particuliers
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 26] [24]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[18]
[10]
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [18]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2024, la [20] saisie par Madame [G] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 25 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 83 mois, moyennant des mensualités de 281,77 €.
Madame [G] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 26] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception courrier reçu le 13 janvier 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 21 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [G] [E] expose qu’elle a contesté la décision pour obtenir l’annulation de la saisie et qu’elle ne contestait pas les mesures. Elle explique que sa situation a changé car elle a pris un travail à temps partiel chez [22] pour pouvoir payer ses dettes mais qu’elle a 66 ans et ne sait pas combien de temps elle pourra continuer, le travail étant très physique. Elle souhaite conserver la capacité de remboursement des mesures imposées et ne conteste pas le plan.
Par courrier reçu le 18 avril 2025, la société [21] fait parvenir les caractéristiques de ses crédits sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 20 mai 2025, la société [15] indique simplement qu’elle ne sera pas représentée à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [G] [E] est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande en annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pour le compte de la [23] :
En vertu de l’article L761-2 du code de la consommation, « tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L721-2 L722-2 L722-3 L722-4 L722-5 L722-12, L722-13, L722-14, L722-16, L724-4, L732-2, L733-1 et L733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ».
En l’espèce, Madame [G] saisit directement le juge des contentieux de la protection d’une demande d’annulation de la saisie du 16 décembre 2024, sans que la commission de surendettement ne saisisse elle-même le juge.
Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable. Seule la commission peut saisir le juge d’une demande d’annulation des actes, saisies ou paiements illicites survenus postérieurement à la recevabilité du dossier.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [E] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Madame [G] ne conteste ni les modalités du plan, ni la capacité de remboursement fixé par la commission.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée et non contestée par la commission à la somme de 281.77 € par mois.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Madame [G] [E] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [G] [E] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 25 novembre 2024 par la [20] annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [G] [E] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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