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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 nov. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIM
==============
Ordonnance
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIM
==============
CNP Assurances IARD , [N] [L], [Y], [E] [V] épouse [L]
C/
SA QBE EUROPE, [J] [R],
[F] [K],
MACIF
MI : 25/00312
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL JOLY & BUFFON
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
10 Novembre 2025
DEMANDEURS :
CNP Assurances IARD, dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville – 92130 Issy-les-Moulineaux
Monsieur [T], [N] [L]
né le 30 Août 1957 à Paris (75000), demeurant 51 Bis Rue Hoche – 28100 DREUX
Madame [Y], [E] [V] épouse [L]
née le 16 Janvier 1946 à mont-notre-dame (02220), demeurant 51 Bis Rue Hoche – 28100 Dreux
représentés par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEURS :
La SA QBE EUROPE, dont le siège social est sis 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
Monsieur [J] [R], demeurant 5 rue de la Fontaine – 28210 CHAUDON
représentés par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Madame [F] [K], demeurant 14 Rue d’Albon – 91200 ATHIS MONS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Octobre 2025 et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située 51 bis rue Hoche à Dreux (28100), assurée, au titre d’un contrat d’assurance habitation, auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’industrie et du Commerce (ci-après dénommée « la MACIF »).
Mme [Y] [V] épouse [L] et M. [T] [L], locataires de cette maison, ont souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la CNP Assurance Iard.
Le 27 octobre 2024, les époux [L] ont constaté l’embrasement de la toiture de leur habitation. Ils ont déclaré le sinistre à la CNP Assurance Iard, laquelle a mandaté le cabinet Eurexo Premium aux fins d’expertise amiable.
Dans ses rapports des 12 novembre 2024 et 7 janvier 2025, l’expert amiable n’a pas été en mesure de définir avec exactitude la cause de l’incendie et a préconisé la mise en œuvre d’une « recherche de causes et circonstances incendie » contradictoire.
La note technique en recherche de causes et circonstances incendie établie le 20 mars 2025 a permis d’identifier la zone de départ du feu à l’étage, dans la moitié sud. La réunion a permis de constater l’intervention de M. [J] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L’art du Conduit, à trois reprises sur l’installation de fumisterie. L’expert amiable a sollicité l’organisation d’une nouvelle réunion afin de poursuivre les investigations, ce à quoi la MACIF s’est opposée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 1er et 7 juillet 2025, la CNP Assurance Iard et les époux [L] ont fait assigner Mme [K] et la MACIF devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir dire que la consignation des frais au titre de la rémunération de l’expertise sera mise à la charge de Mme [K] et de la MACIF et de les voir condamnés aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 septembre 2025, la MACIF a fait assigner en intervention forcée M. [R] et son assureur, la société QBE Europe, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/201 et de leur déclarer opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Elle conclut au débouté des requérants de leur demande de chef de mission de l’expert tendant à « dire si la modification de la scène par le bailleur a-t-elle de son point de vue, entravé la manifestation de la vérité quant à la cause du sinistre dans cette affaire ». Elle sollicite en outre que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— " Dire si l’intervention de ramonage opérée par Monsieur [J] [R] exerçant sous le nom L’art du Conduit a pu avoir pour conséquence de provoquer une fuite dans l’évacuation des gaz chauds provenant de l’insert,
— Fournir au tribunal toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ".
Enfin, la MACIF sollicite que la rémunération de l’expert soit mise à la charge des requérants et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 13 octobre 2025, la CNP Assurance Iard et les époux [L], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La MACIF, représentée, maintient ses demandes et formule les protestations et réserves d’usage.
M. [R] et la société QBE Europe, représentés, formulent les protestations et réserves d’usage.
Mme [K], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 25/292 sous le numéro unique de greffe RG 25/201.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort de la note technique en recherche de causes et circonstances incendie du 20 mars 2025 que l’expert amiable a conclu que la zone du départ de feu « se positionne à l’étage et raisonnablement dans la moitié sud de ce volume », que " le feu s’est nourri des tout premiers matériaux combustibles présents au point d’ignition (charpente et parois isolantes dans la partie habitation). La proximité de ces matériaux combustibles aurait permis au feu de croitre à une allure assez réduite, en raison d’un manque d’oxygène (…) et ce, jusqu’à l’externalisation en toiture ". L’expertise n’a cependant pas permis de déterminer avec exactitude la cause et l’origine de l’incendie.
Dès lors, au regard des multiples rapports d’expertise amiable, de l’absence de consensus entre les parties et du caractère indéterminé des causes et origines de l’incendie, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’établir contradictoirement les origines de l’incendie et de déterminer les responsabilités encourues, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, et il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicitée par la MACIF et le chef de mission tendant à « dire si la modification de la scène par le bailleur a, de son point de vue, entravé la manifestation de la vérité quant à la cause du sinistre dans cette affaire » sera supprimé.
M. [R], en sa qualité d’intervenant sur l’installation de fumisterie, ainsi qu’à son assureur, la société QBE Europe, qui sont dans la cause, seront convoqués aux opérations d’expertise.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la MACIF, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/292 avec le dossier n° RG 25/201 ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [G] [C], expert près la cour d’appel de Versailles, 8 Avenue de la Bienfaisance, 78 340 Les-Clayes-sous-Bois, Mél : leperf.expert@sfr.fr, Fixe : 01.30.56.29.55, Port. : 06.25.75.81.87, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, 51 bis rue Hoche à Dreux (28100) ;
*Visiter les lieux ;
*Entendre les parties, prendre connaissance de tout document, établir tous plans, croquis ou schémas qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Rechercher la ou les causes et/ou circonstances de l’incendie ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
*Dire si l’intervention de ramonage opérée par Monsieur [J] [R] exerçant sous le nom L’art du Conduit a pu avoir pour conséquence de provoquer une fuite dans l’évacuation des gaz chauds provenant de l’insert ;
*Fournir au tribunal toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la CNP Assurance Iard, Mme [Y] [V] épouse [L] et M. [T] [L] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum la CNP Assurance Iard, Mme [Y] [V] épouse [L] et M. [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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