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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01449 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAW
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 7] représenté par son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 19 Novembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [X] [K] est propriétaire d’un lot n°2/0597 au sein de la résidence Europe, située [Adresse 3] (59). Cette résidence est soumise au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la S.A.S. Sergic.
Par acte du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 21 980,58 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 et des charges devenues exigibles sur le budget 2024 postérieurement au 1er juillet 2024 avec intérêts de droit à compter de la présente assignation valant sommation d’avoir à payer conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
— la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, Mme [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels et relevés individuels de charges et travaux (pièces n°8 et n°23),
— le relevé de compte arrêté au 27 août 2024 (pièce n°2),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 septembre 2022 et 15 juin 2023ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant des années 2022, 2023 et 2024 (pièces n°4, 5 et 25)
— le contrat de syndic (pièce n°3),
— les mises en demeure des 9 octobre 2023 et 19 janvier 2024 (pièces n°6 et 7).
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 21 917,92 €, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Mme [K] selon décompte arrêté au 27 août 2024.
Le décompte inclut cependant des frais non justifiés ne constituant pas des “frais nécessaires” au sens de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965. A ce titre, il convient de déduire 804 € portant le montant dû par Mme [K] à 21 113,92 € au 27 août 2024.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de Mme [K] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [K], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Europe» situé [Adresse 6]), la somme de 1 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Europe » situé [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Sergic, la somme de 21 113,92 € (vingt-et-un mille cent treize euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte du 27 août 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus et des provisions devenues exigibles conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter l’assignation ;
Condamne Mme [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Europe » situé [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Sergic, la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Europe » situé [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [K] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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