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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], Société [ 19 ] [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJJI
AFFAIRE : [W] [E] C/ Société [19] [Localité 18], Société [19] [Localité 13], Société [10], Société [9], Société [7], Société [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Marie SERIN,
GREFFIERE : Jeanne LAVILLE,
PARTIES :
DEMANDEUR
Mme [W] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Société [19] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [19] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, Madame [W] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Par décision du 28 août 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 0,00% sur une durée de 84 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 363,50 euros.
Aux termes de sa décision, elle a retenu que Madame [W] [E] présentait un endettement de 31 122,32 euros. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 961 euros et ses charges mensuelles à 1 597,50 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 363,50 euros et un maximum légal de remboursement de 452,61 euros.
Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Madame [W] [E], qui en a accusé réception le 5 septembre 2025.
Par courrier en date du 23 septembre 2025, Madame [W] [E] a contesté ces mesures imposées évoquant une évolution défavorable de sa situation financière, à raison d’une baisse significative de ses revenus la mettant en difficulté pour respecter les mensualités fixées. Elle sollicite la réadaptation du plan de remboursement au vu de ses revenus actuels.
La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame [W] [E] a maintenu les termes de son recours et sollicite la diminution du montant des mensualités retenues par la commission. Elle propose le paiement d’une somme de 100 euros par mois.
S’agissant de son recours, elle précise l’avoir adressé par courrier simple à la [6] [Localité 17] et en avoir déposé une copie dans la boite aux lettres des locaux aveyronnais la [5].
Sur le fond, elle indique percevoir un salaire de 1 480 euros. Elle dit ne plus bénéficier d’aide sociale, ni de la prime d’activité. Elle ajoute avoir un enfant à charge qu’elle accueille en résidence alternée.
Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont pas fait valoir d’observation, à l’exception des créanciers suivants :
— par courrier du 10 novembre 2025, la [8] fait état des créances suivantes :
* contrat n° 43143450561100 d’un montant de 1 001,84 euros ;
* contrat n° 44420646619002 d’un montant de 18 022,42 euros ;
— selon courrier de la [20] [Localité 13] en date du 4 novembre 2025 : une créance restant due de 98,20 euros ;
— par courrier du 27 octobre 2025, la [15] [Localité 18] indique que la dette de Madame [W] [E] a été soldée le 15 janvier 2025 ;
— [21] indique, courrier du 24 octobre 2025, s’en remettre à la décision du tribunal.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Il convient de préciser que la remise évoquée à l’article R.733-7 susvisé implique l’émargement de l’établissement pour justifier du dépôt.
En l’espèce, Madame [W] [E] indique avoir adressé son recours par lettre simple à la [5] à [Localité 17] et avoir déposé une copie de ce recours dans la boite aux lettres de ses locaux aveyronnais.
Il convient d’observer que son courrier de contestation, daté du 23 septembre 2025, ne fait pas mention d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n’est pas davantage justifié d’un tel envoi.
Ce même courrier ne présente également pas de tampon de la [5] attestant de la date de son dépôt, ne permettant ainsi pas à la présente juridiction de vérifier la date à laquelle il a été adressé et le respect des délais de recours.
A défaut d’établir que le recours a été déposé dans les formes et les délais légaux, ce dernier sera déclaré irrecevable.
Sur les dispositions accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
En la forme,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [W] [E] ;
DIT que la décision de la [11] en date du 28 août 2025 reprend son plein effet ;
RAPPELLE que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
RAPPELLE que le créancier auquel ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que le débiteur devra s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment, acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit ;
DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, le débiteur pourra à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l’article L.733-2 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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