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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 6 févr. 2024, n° 18/14748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/14748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Frédéric TROJMAN
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Thierry PIERRON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 18/14748
N° Portalis 352J-W-B7C-COQN4
N° MINUTE :
Assignation du :
27 novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MICHKAN YOSSEF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0767
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet J. SOTTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0831
Décision du 06 février 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 18/14748 – N° Portalis 352J-W-B7C-COQN4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 novembre 2023
Tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Michkan Yossef est propriétaire du lot n°86 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par assignation en date du 27 novembre 2018, la SCI Michkan Yossef a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans, aux fins de :
« A titre principal :
— Dire et juger qu’il ne pouvait pas être fait application de l’article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pour l’adoption des résolutions litigieuses 3.2 à 3.5 de l’assemblée générale spéciale du 2 octobre 2018 ; – Dire et juger que ces résolutions ne pouvaient donc pas être adoptées à la majorité de l’article 24 ;
En conséquence :
— Annuler les résolutions 3.2 à 3.5 adoptées par l’assemblée générale spéciale du 2 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger les résolutions 3.2 à 3.5 comme ayant un objet illicite;
— Dire et juger de surcroît que la résolution 3.4 n’aurait pu en tout état de cause être adoptée qu’à l’unanimité ;
— Annuler en conséquence les résolutions 3.2 à 3.5 adoptées par l’assemblée générale spéciale du 2 octobre 2018 ;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet SOTTO à régler à la SCI Michkan Yossef la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— Rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de sa demande d’annulation des résolutions n°3.2 à 3.5 de l’assemblée générale du 02 octobre 2018, la société Michkan Yossef se prévaut à titre principal de ce que le vote des résolutions querellées ne pouvait se faire selon la procédure prévue à l’article 25- 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où les travaux objets desdits résolutions relevaient d’un vote prévu aux n) et o) de l’article 25 de la même loi.
Elle se prévaut à titre subsidiaire de ce que, outre qu’elle n’a pas pu être présente à l’assemblée générale précitée, les résolutions attaquées sont identiques aux résolutions 19.2 à 19.5 de l’assemblée générale du 28 juin 2018, dont l’annulation a été demandée judiciairement, et sont abusives dès lors qu’elles reviennent à valider une annexion irrégulière de parties communes, d’une part, et sont attentatoires aux droits de l’urbanisme, d’autre part.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 24, 25, 25.1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Débouter la SCI Michkan Yossef de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI Michkan Yossef à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux prétentions de la société Michkan Yossef, soutenant que l’autorisation de travaux sollicitée relevait des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le recours aux dispositions de l’article suivant 25-1 était possible et régulier.
Il fait valoir par ailleurs que l’indisponibilité d’un copropriétaire à une assemblée peut être palliée par la désignation d’un mandataire avec un pouvoir, et qu’aucun abus dans l’adoption des résolutions critiquées n’est caractérisé, rappelant que le jugement du 14 mai 2020 a validé les résolutions 19.2 à 19.5 de l’assemblée générale du 28 juin 2018 (sic).
Enfin, il argue de ce qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans, et plus généralement au juge judiciaire, de statuer sur des prétendues violations des dispositions du plan local d’urbanisme qui relèvent de la compétence du juge correctionnel et/ou du juge administratif.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 08 novembre 2023, a été mise en délibéré au 06 février 2024.
Il a été sollicité, en cours de délibéré, le dépôt par les parties de leur dossier de plaidoirie, et ce avant la date butoir du 10 décembre 2023.
Décision du 06 février 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 18/14748 – N° Portalis 352J-W-B7C-COQN4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale en annulation des résolutions 3.2 à 3.5 de l’assemblée générale du 02 octobre 2018
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, disposait que « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté; (…)
n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; (…) ».
Aux termes de l’article 25-1 de la loi précitée, dans sa version applicable au litige, « Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l’article 25 ».
Une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires.
Décision du 06 février 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 18/14748 – N° Portalis 352J-W-B7C-COQN4
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande de contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
Sur ce,
Il convient de rappeler que les délibérations n° 3.2 à 3.5 portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires objet du présent litige, tendent à obtenir des autorisations afin de réaliser des travaux sur le lot n° 87, appartenant aux consorts [B].
Il ressort des éléments du débat que les résolutions n°3.3 et 3.4 sont identiques à celles n°19.3 et 19.4 votées lors de l’assemblée générale précédente du 04 juillet 2017, et qui, après action engagée par la société Michkan Yossef, ont été validées par le jugement du 14 mai 2020, aux termes duquel la demanderesse a été déboutée de ses demandes d’annulation précitées, jugement désormais définitif.
La société Michkan Yossef ne peut donc les concernant se prévaloir utilement d’un quelconque abus ni aucune problème de majorité, au demeurant non-caractérisé.
Concernant les autres résolutions attaquées, la société Michkan Yossef succombe à démontrer une quelconque situation d’abus, se contentant de procéder par affirmations.
Elle ne démontre par davantage une prétendue erreur de majorité, alors qu’il s’avère que les résolutions attaquées concernaient des travaux soumis au vote des copropriétaires dans le cadre des dispositions de l’article 25 b) de loi du 10 juillet 1965, de sorte que le recours au vote passerelle prévu par l’article 25-1 n’était pas irrégulier.
En outre, si toute violation des règles de fond ou de forme de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 peut donner lieu à une action en nullité, aucune disposition légale ne prévoit que la violation alléguée des dispositions du plan local d’urbanisme dans les résolutions contestées soit un motif de leur nullité, de sorte que l’argument en ce sens de ce société Michkan Yossef est inopérant.
Enfin, il en est de même de l’agrument tiré de l’absence de la société demanderesse à l’assemblée générale, dès lors que celle-ci aurait tout fait pu avoir recours à un mandataire pour faire porter son vote d’une part, outre qu’en toute hypothèse l’absence d’un copropriété à une assemblée générale n’est pas un motif d’annulation de celle-ci, en tout ou partie.
En conséquence, la société Michkan Yossef doit être déboutée de ses demandes d’annulation des résolutions 3.2 à 3.5 de l’assemblée générale du 02 octobre 2018.
Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Michkan Yossef est condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI Michkan Yossef de l’ensemble de ses prétentions,
La CONDAMNE aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à Paris, le 06 février 2024
Le GreffierLa Présidente
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