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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/08664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08664 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZJ4
AFFAIRE : M. [R] [M] (Maître [I] [H])
C/ S.A AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2015, à [Localité 6], M. [R] [M], conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par Mme [U] [A] assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier universaire La Timone, où ont été constatés :
— des dermabrasions multiples,
— des ecchymoses des membres inférieurs,
— une impotence totale de la cheville droite, avec 'dème remontant jusqu’à mi-tibia,
— 'dème et hématome du pouce gauche, avec impotence partielle,
— une fracture du col du 1er métacarpe déplacé, avec ascension du fragment distal,
— une fracture oblique en avant et en bas de la malléole externe ligamentaire.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [N], lequel a rendu son rapport le 17 mai 2021.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [R] [M] a, par actes de commissaire de justice du 22 août 2023, assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 54 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 160 euros au titre des frais divers,
— 4 775 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
— 27 141 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 6 352,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 29 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique 19 mars 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 46 715 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [R] [M] un solde de 43 715 euros, sous réserve de la production des factures acquittées de son médecin expert,
— débouter M. [R] [M] de ses plus amples demandes, notamment celles au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner M. [R] [M] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant en pièce n°5 l’état des débours définitifs de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Sur le droit à indemnisation
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [R] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 31 mars 2015 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au “25” février 2017 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale :
* du 31 mars 2015 au 4 avril 2015 (5 jours),
* 24 février 2016 au 26 février 2016 (3 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III :
* du 5 avril 2015 au 8 juin 2015 (65 jours),
* du 27 février 2016 au 27 avril 2016 (61 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II :
* du 9 juin 2015 au “21” [23] février 2015 (261 jours),
* du 28 avril 2016 au “26” février 2017 (306 jours)
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant environ 15 jours,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 13%,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne :
* de 2 heures par jour du 5 avril 2015 au 8 juin 2015 (65 jours),
* de 1 heure par jour du 27 février 2016 au 27 avril 2016 (61 jours).
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [R] [M], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme soial
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés s’élèvent à 25 505,39 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
M. [R] [M] communique par ailleurs :
— une facture émise par “Orthopédie [Y]” le 3 mai 2015 mentionnant un reste à charge de 15 euros en lien avec l’achat d’une orthèse,
— une facture de Mme [J] [G], podologue, attestant de la réalisation d’un soin de podologie d’une valeur de 39 euros le 4 mai 2015.
Le demandeur justifie ainsi de dépenses de santé restées à sa charge d’un montant total de 54 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [R] [M] communique trois notes d’honoraires établies par le docteur [C] pour des prestations d’assistance lors de l’accédit du docteur [D] le 14 juin 2017 et des accédits du docteur [N] des 19 novembre 2020 et 15 mars 2021, pour un montant total de 2 160 euros.
M. [R] [M] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 2 160 euros.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros.
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne :
— de 2 heures par jour du 5 avril 2015 au 8 juin 2015 (65 jours),
— de 1 heure par jour du 27 février 2016 au 27 avril 2016 (61 jours).
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
2 heures x 20 euros x 65 jours + 1 heure x 20 euros x 61 jours = 3 820 euros
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’interruption temporaire des activités professionnelles, rapportant les déclarations de M. [R] [M] selon lesquelles ce dernier était, au moment des faits, inscrit chez Pôle Emploi.
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [R] [M] produit un document dactylographié établi au nom de M. [X] [F] pour la SARL ECOMARKET, dont il ressort que le demandeur aurait été bénéficiaire d’une promesse d’embauche en qualité de chauffreur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015.
Ce document sur lequel, il a été apposé un tampon illisible, n’est pas signé par son auteur. Il ne s’accompagne pas de la pièce d’identité de ce dernier, ni du K-bis de la société, qui attesterait de la qualité de M. [X] [F].
Au regard de la faiblesse probatoire de cette pièce, il sera considéré qu’il n’est pas établi que M. [R] [M] aurait été destinataire, à la date de son accident, d’une promesse d’embauche.
L’existence d’une perte de gains professionnels actuels n’étant pas établie, M. [R] [M] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [M] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire totale : 30 euros x 7 jours = 210 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe III : 30 euros x 126 jours x 0,5 = 1 890 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 30 euros x 567 jours x 0,25 = 4 252,50 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc évalué à 6 352,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : conducteur d’un deux-roues projeté au sol,
— des lésions engendrées : dermabrasions multiples, ecchymoses des membres inférieurs, fracture du col du 1er métacarpe déplacé (main gauche), fracture de la malléole externe ligamentaire à droite, entorse grave du genou droit,
— des traitements : interventions chirurgicales avec ostéosynthèse sur la cheville droite et la main gauche, immobilisation de ces dernières par attelles plâtrée et en résine, immobilisation du genou par attelle de Zimmer, port de cannes anglaises, kinésithérapie, consultations mensuelles auprès d’un psychiatre entre mai 2015 et juillet 2016, chirurgie de DIDT par arthroscopie au genou droit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 15 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance de douleurs à la main gauche, au genou droit et à la cheville droite, une limitation de la mobilité des doigts gauches et de l’articulation métacarpo-phalangienne gauche, une limitation de la flexion du genou droit, ainsi qu’une limitation de la flexion plantaire et de l’inclinaison médiale de cheville droite.
M. [R] [M] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 300 du point, soit au total 29 900 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7, ayant préalablement constaté :
— une cicatrice verticale fine de 8 cm x 0,2 cm à la cheville droite, les vis et la plaque étant perceptibles au toucher,
— une cicatrice de chirurgie au genou droit,
— une cicatrice de 6 cm x 0,3 cm en léger relief à la main gauche, en regard du bord latéral du 1er métacarpe.
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 4 000 euros.
La SA Axa France IARD verse aux débats une quittance provisionnelle signée par M. [R] [M] mentionnant le versement à son profit par la société Generali Belgium de la somme de 3 000 euros à titre de provision.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 54,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 2 160,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 3 820,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire 6 352,50 euros
— souffrances endurées 15 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 29 900,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
TOTAL 61 286,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 58 286,50 euros
La SA Axa France IARD sera condamnée à indemniser [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 mars 2015.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’aerticle 700 du code de procédure civile, M. [R] [M] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la AXA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [R] [M], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 54,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 2 160,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 3 820,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire 6 352,50 euros
— souffrances endurées 15 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 29 900,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
TOTAL 61 286,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 58 286,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [R] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 58 286,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 mars 2015, déduction faite des provisions judiciement allouées,
DÉBOUTE M. [R] [M] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels,
FIXE la créance définitive de l’organisme social au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 25 505,39 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [R] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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