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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 1er oct. 2024, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Maître [S] [M] de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-[M] – 1
JUGEMENT DU 01er Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01682 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMGR
JUGEMENT N° 24/098
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [J] [T]
né le 05 Février 1980 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me [S] [M] pour la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-[M], avocats au barreau de DIJON, vestiaire 1, substitué par Me Sophia BEKHEDDA lors de l’audience,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Juillet 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le Premier Octobre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2020, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [F] [T] et à Madame [V] [T] un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 326,68 euros, outre 211,03 euros de provision sur charges par mois.
Le même jour, un contrat de location d’un emplacement de stationnement n°47 situé à la même adresse était consenti aux consorts [T] moyennant un loyer mensuel de 52 euros.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux à compter du 24 mai 2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à ICF SUD-EST MEDITERRANEE, la somme provisionnelle de 2.877,11 euros pour le logement et 390,09 euros pour l’emplacement de stationnement, au titre de l’arriéré locatif arrêté à l’échéance de décembre 2023 incluse ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, ICF SUD-EST MEDITERRANEE pourrait faire procéder à l’expulsion de Monsieur et de Madame [T].
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [T] le 22 mars 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [T] et à Madame [T] le 11 avril 2024.
Par requête déposée le 18 juin 2024, Monsieur [T] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 juillet 2024.
A cette audience, Monsieur [T], comparant en personne, a maintenu sa demande de délai. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter le logement.
ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée à l’audience par son conseil, s’est opposée à la demande.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 septembre 2024, puis prorogé au 01 er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Monsieur [T] explique qu’il est conducteur d’engin et travaille en intérim. Il déclare percevoir un revenu mensuel variant entre 1.800 et 980 euros par mois. Il ne perçoit pas d’aide personnalisée au logement et précise qu’il reçoit son fils à son domicile au titre de ses droits de visite et d’hébergement. Il ajoute qu’il a procédé au versement de deux loyers et s’efforce de verser tous les mois quelque chose. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et qu’il bénéficie de l’aide d’une assistante sociale depuis peu.
ICF SUD-EST MEDITERRANEE fait valoir que Monsieur [T] n’a pas restitué le garage qui aurait pu alléger sa charge de loyer ; qu’il ne justifie pas de ses démarches pour trouver un nouveau logement et qu’il règle partiellement ses loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte que sa dette locative s’élève à la somme de 5.306,76 euros arrêtée au 3 juillet 2024.
Outre les déclarations des parties, il ressort des pièces produites par Monsieur [T] au soutien de sa demande que sa demande de DALO a été refusée, au motif, notamment, qu’il n’avait pas restitué l’emplacement de stationnement. En effet, cette mesure lui aurait en effet permis de diminuer sa dette. La décision de recevabilité de son dossier de surendettement, prononcée le 20 juin 2024, arrête un revenu mensuel moyen de 1.759 euros. Par ailleurs, Monsieur [T] justifie du dépôt d’une demande de logement social le 19 octobre 2023, renouvelé le 12 juin 2024.
Par ailleurs, le décompte communiqué aux débats démontre que les impayés existent depuis le mois de février 2021, soit deux mois après de le début du contrat de location. Depuis l’ordonnance ayant prononcé l’expulsion de Monsieur [T], il est justifié de 4 versements pour un montant de 1.250 euros, alors que la dette locative pour la même période était de 2.519,16 euros, de sorte que Monsieur [T] a payé la moitié de cette dette. . Le solde de sa dette à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE est de 5.306,76 euros au 3 juillet 2024.
Même si le tribunal ne peut que déplorer que Monsieur [T] n’ait pas tenu compte des conseils suggérés par la commission ayant examiné sa demande de DALO et n’ait pas restitué l’emplacement de stationnement, il faut constater que le locataire tente de faire face à ses obligations et que sa bonne foi ne peut pas être mise en doute. Par suite, il convient de faire droit à sa demande de délais d’expulsion selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision ; étant ici souligné que ce délai doit être mis à profit par Monsieur [T] pour reprendre un paiement régulier de ses loyers et pour procéder à l’apurement de sa dette.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [T] qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera tenu des entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Monsieur [F] [T] un délai jusqu’au 12 janvier 2025 inclus pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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