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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00155 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BB2D
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Anne Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [K], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [R] VEAU [U]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 14 mai 2025, puis mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 10 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2022, M. [J] [N], salarié de la S.A.S [10], a été victime d’un accident du travail en conduisant un chariot élévateur qui est passé dans un trou de la route pour se rendre d’un bâtiment à un autre, occasionnant un choc. Le certificat médical initial du même jour mentionnait une « contracture musculaire paralombaire droite », et prévoyait un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2022.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et M. [N] a bénéficie de 365 jours d’arrêt de travail, jusqu’au 19 janvier 2023. Le 19 mars 2024, la société [10] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) en inopposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail, laquelle a rejeté sa demande par décision du 10 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024.
La société [10] a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet par requête de son conseil déposée au greffe le 27 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, la société [10] demande, à titre principal, de déclarer son recours recevable et bien fondé ; subsidiairement et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Elle expose :
Que son médecin conseil, le docteur [X], n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation ; qu’il conclut dans son rapport que la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 10 mars 2022 n’est pas justifiée et est en lien exclusif avec un état antérieur dégénératif confirmé par des examens radiologiques ;
Que la [7] ne remet pas en cause l’existence d’un état antérieur et ne produit aucun argumentaire médical critique ; que les examens radiologiques pratiqués les 2 février, 10 mars, 28 mai et 15 octobre 2022 retrouvent uniquement des lésions dégénératives sans lien avec l’accident déclaré et sans élément d’origine traumatique ;
Que la [6] a admis que la durée des arrêts était excessive, qu’elle ne disposait d’aucun certificat médical de prolongation et qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’existence des états antérieurs dégénératifs ; que son avis n’est pas motivé médicalement.
En réplique, la [8] conclut au débouté de la société [10], à la confirmation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail dont a été victime M. [N] du 18 janvier 2022 au 19 janvier 2023, donc à leur opposabilité à ladite société. Elle expose :
Que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
Que l’employeur ne conteste pas la réalité du fait accidentel ; que le rapport du docteur [X] n’a pas détruit la présomption d’imputabilité ; que la seule existence d’un état antérieur ne suffit pas à écarter ladite présomption ;
Qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins depuis le 7 mai 2022, en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 ; que le médecin prescripteur de M. [N] a recouru à cette nouvelle procédure à compter de juin 2022 ;
Que la société [10] fonde sa demande d’expertise médicale sur l’existence supposée d’un état antérieur, ce qui est insuffisant ; que la présomption d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est démontré que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [6] a notifié le 12 juillet 2024 à la S.A.S. [10] sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête déposée au greffe le 27 août 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 18 janvier 2022
Il ressort de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues lors de l’accident du travail persiste tant qu’il existe une continuité de troubles, de soins, d’investigations médicales et d’incapacité de travail résultant de l’accident.
Cette présomption peut être remise en cause s’il est apporté la preuve du caractère préexistant de la lésion ou de l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, le certificat médical initial 18 janvier 2022 ne mentionne rien au titre des « constatations détaillées ». C’est seulement le certificat médical de prolongation du 20 janvier 2022 qui fait état d’une une « contracture musculaire paralombaire droite suite choc ».
Ce choc n’est pas contesté par l’employeur, puisqu’il a lui-même rempli comme suit sa déclaration d’accident du travail : « la victime qui conduisait un chariot élévateur est passée dans un trou dans la route pour se rendre d’un bâtiment à un autre – choc. »
Les arrêts de travail de prolongation produits par la [8] ont été prescrits sans discontinuer jusqu’au 2 juin 2022 (cf. ses pièces n° 4). C’est seulement le détail de l’échange historisé (cf. sa pièce n° 5) qui fait état d’une clôture du dossier au 19 janvier 2023, pour « guérison et poursuite de l’arrêt justifiée en maladie. »
Il appartient à la société [10] de renverser la présomption simple d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 18 janvier 2022. Elle produit seulement l’avis de son médecin-conseil, le docteur [X], qui relève que des examens radiologiques auraient été effectués par quatre fois en 2022, ne montrant que « des lésions dégénératives sans lien avec l’accident déclaré et sans élément d’origine traumatique ».
Le docteur [X] indique également que la [6] aurait indiqué dans son avis que « l’arrêt de travail est long pour la pathologie mais les arrêts sont continus ».
Toutefois, cet avis n’est versé aux débats par aucune des parties.
Il s’ensuit que la société [10] échoue à renverser la présomption d’imputabilité, d’autant que tous les arrêts de prolongation produits par la [7] relient lesdits arrêts au traumatisme initial.
En conséquence de quoi elle sera déboutée de son recours et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
III – Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [10], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 27 août 2024 par la S.A.S. [10] contre la décision de rejet de la [6] du 10 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024, afférente à sa contestation tendant à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de M. [J] [N] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2022, mais l’en DÉBOUTE ;
CONDAMNE la S.A.S. [10] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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