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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 juin 2025, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025
GROSSE :
Le 05 septembre 2025
à Me GIRAUD Olivier
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HYN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 4] HABITAT SEML, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 18 Mars 1993, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 27 mars 2017, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) [Localité 4] Habitat a consenti à M. [O] [X] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 3], dans le premier arrondissement de [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 428,06 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [O] [X] le 29 novembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.115,43 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SAEM [Localité 4] Habitat, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [O] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,la condamnation de M. [O] [X] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.324,92 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationsa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, la SAEM [Localité 4] Habitat, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 6.179,83 euros.
Cité à étude, M. [O] [X] n’est ni comparant ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [O] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 26 mars 2025 a été dénoncée le 27 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
La SAEM [Localité 4] Habitat justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 5 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SAEM [Localité 4] Habitat est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Les conditions particulières du bail conclu le 27 mars 2017 ne contiennent pas de clause résolutoire, les conditions générales n’étant pas versée au débat de sorte que la résiliation du contrat de bail ne peut être vérifiée.
Les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation seront par conséquent rejetées.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
M. [O] [X] est redevable des loyers et des charges impayés en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [O] [X] reste devoir, après déduction des surloyers (12.836,29 euros), la somme de 6.179,83 euros, à la date du 11 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2025 inclus.
Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure à hauteur de 604,04 euros.
M. [O] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Il est donc condamné, par provision, après déduction des frais de procédure, au paiement de la somme de 5.575,79 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEM [Localité 4] Habitat, M. [O] [X] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
REJETTE les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [O] [X] à verser à la SAEM [Localité 4] Habitat, à titre provisionnel, la somme de cinq mille cinq-cent-soixante-quinze euros et soixante-dix-neuf centimes (5.575,79 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) au 11 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [X] à verser à la SAEM [Localité 4] Habitat une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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