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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 16 sept. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/01555 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UMF
N°de minute :
[V] [I] divorcée [W]
c/
[J] [W]
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] divorcée [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN373
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [W] et Madame [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte du 22 juin 2011, Monsieur [W] et Madame [I] ont acheté en indivision un bien situé [Adresse 7].
Par jugement du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des ex-époux [E].
Par acte du 13 juin 2025, Madame [I] a fait assigner Monsieur [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
autoriser Madame [I] à vendre seule l’immeuble indivis situé à [Adresse 6] et à fixer le prix plancher de ce bien ;fixer à un montant de 2.768 euros après abattement de 20% le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] à l’indivision au titre de l’occupation privative et exclusive de l’ancien domicile conjugal situé à [Adresse 5], pour la période du 14 octobre 2021 au 14 février 2025 jusqu’au partage, libération des lieux ou vente du bien;condamner Monsieur [W] à régler à l’indivision la somme de 2.768 euros par mois à partir de la décision à intervenir et ce, jusqu’au partage ou libération des lieux ou vente du bien;ordonner une avance d’un montant de 204.311,455 euros à Madame [I] sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir du régime matrimonial ayant existé avec Monsieur [W] ;condamner Monsieur [W] à verser à Madame [I] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de Madame [I] tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis
Madame [I] fonde sa demande sur les articles 815-5 et 815-6 du code civil.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Ainsi, seul l’article 815-6 a vocation à s’appliquer devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à la demanderesse l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Madame [I] fait valoir que Monsieur [W] refuse toute discussion afférente à la vente du bien immobilier indivis que les ex-époux détiennent et qu’elle souhaite vendre afin de pouvoir se reloger convenablement avec les enfants du couple.
Si Madame [I] caractérise ainsi le refus de vente de Monsieur et son intérêt à elle ainsi que potentiellement celui des enfants du couple, elle ne caractérise pas l’intérêt commun des indivisaires.
La demande de Madame [I] tendant à se voir autorisée à vendre seule le bien indivis est donc rejetée.
Sur la demande de Madame [I] tendant à voir Monsieur [W] condamné au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2021, Monsieur [W] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il n’est pas contesté que Monsieur [W] vit toujours dans le bien, à l’adresse à laquelle il a été assigné.
Ainsi, Monsieur [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision et ce à compter du 14 octobre 2021, jusqu’au partage où la libération des lieux.
Madame [I] produit deux estimations réalisées en ligne afférentes à la valeur locative du bien. L’une de l’agence [9] du 20 août 2024, estimant la valeur locative mensuelle du bien à 3.460 euros, l’autre, du site Se Loger, du 11 mars 2025, estimant la valeur locative mensuelle à 4.226,50 euros.
En l’espèce, il convient de donner acte à Madame [I] de ce qu’elle retient la valeur locative la plus faible émanant du site de l’agence [9] afin de fixer la valeur locative mensuelle du bien.
Il convient de dire que la valeur locative mensuelle est de 3.460 euros, somme à laquelle il sera appliqué un abattement de 20 % afin de tenir compte de la précarité de l’occupation. L’indemnité d’occupation est ainsi fixée à 2.768 euros (3.460 X 20%).
Monsieur [W] est par conséquent redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2.768 euros à compter du 14 octobre 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande tendant à voir Monsieur [W] condamné à payer la somme de 2.768 euros par mois à compter de la décision à intervenir
Les dispositions de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil prévoient qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. »
Ces dispositions ne prévoyant pas la possibilité de condamnation à titre provisoire à une certaine somme au titre d’une quote part mensuelle pour l’avenir, la demande de Madame [I] tendant à voir condamner à titre provisoire Monsieur [W] à régler à l’indivision la somme de 2.768 euros à compter de la décision sera rejetée.
Sur la demande d’avance en capital formée par Madame [I]
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient par conséquent d’établir d’une part qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires.
Sur l’existence des fonds disponibles
En l’espèce, Madame [I] fait valoir que Monsieur [W] disposait de 408.622,91 euros en épargne salariale au 8 février 2022 et produit à cet effet le jugement de divorce. Elle fait par ailleurs valoir que son ex-époux a été condamné à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 312.500 euros, compte tenu de la disparité créée par la rupture du lien de mariage.
Ces éléments ne sauraient toutefois suffire à établir l’existence de fonds disponibles au jour des présentes.
Il n’est ainsi pas établi que des fonds sont disponibles et il est donc inutile de s’interroger sur les droits de chacun des indivisaires.
Par suite, la demande de Madame [I] tendant à se voir attribuer la somme de 204.311,455 euros est rejetée.
Sur les demandes autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [W] à l’indivision à la somme de 2.768 euros et ce à compter du 14 octobre 2021 jusqu’au partage ou la libération des lieux situés [Adresse 4] ;
DIT irrecevable la demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [W] à payer à l’indivision la somme de 2.768 euros par mois à compter de la décision à intervenir ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 16 Septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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