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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00456
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYQW
Le 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [C] [X],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 21 octobre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a consenti à Monsieur [C] [X] un crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant de 3 808 € remboursable en 59 échéances mensuelles de 93 € et une dernière de 44,74 €, sans assurance, au taux débiteur révisable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit et de la durée de remboursement.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4 195,73 € outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 09/04/24 et jusqu’à parfait paiement,
— 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure.
Au terme de l’assignation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notamment indiqué qu’il appartient au seul débiteur d’invoquer et de prouver les faits au soutien de la forclusion ou encore de la déchéance du droit aux intérêts ; que le juge ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui confère la loi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance en soulignant qu’elle avait répondu par anticipation à l’ensemble des moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts (cf fiche évoquée à l’audience).
Monsieur [X], assigné à sa dernière adresse connue par acte délivré suivant l’article 659 du code de procédure civile (vaines recherches), n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’action en paiement engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable, le 1er incident de paiement non régularisé devant être fixé au 5 décembre 2023.
Il sera relevé que Monsieur [X] n’a procédé à aucun paiement après le déblocage des fonds le 30 octobre 2023.
Sur la demande principale
Il ressort de l’historique de compte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que Monsieur [X] est redevable de la somme de 4 194,54 € (capital restant dû de 4 178,89 € + échéances impayées de 15,65 €).
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 194,54 € avec intérêts au taux légal, faute de pouvoir déterminer le taux conventionnel applicable et ce, à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation.
Monsieur [X] sera en outre condamné au paiement de la somme de 1,19 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital, telle que réclamée.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [X] sera condamné à payer à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € au titre de ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [X] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 4 194,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025;
— 1,19 € au titre de l’indemnité de défaillance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [C] [X]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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