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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHKC
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 février 2025, M. [A] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45032494 délivrée le 8 janvier 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 17 janvier 2025 pour un montant de 12 732 euros de cotisations et majorations de retard au titre des deuxième et troisième trimestres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
À l’audience, l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] indique que compte tenu de la radiation rétroactive au 29 février 2024 du compte cotisant de M. [A] [Q], suite à ses démarches du 23 mars 2025 pour être affilié auprès de l’URSSAF du Limousin, elle se désiste de son instance. Elle s’oppose néanmoins à toute demande de dommages et intérêts ou au titre des frais irrépétibles, soulignant que ce n’est qu’après la contrainte que M. [A] [Q] a initié les démarches nécessaires.
Dans ses écritures, M. [A] [Q] demandait au tribunal de :
— annuler les contraintes émises par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] en date du 17 janvier 2025 pour 12 126 euros et du 3 avril 2025 pour 6 510 euros ;
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à lui restituer la somme de 17 033 euros correspondant au trop-perçu ;
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 1301 euros au titre des frais de saisie abusive ;
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens.
A l’audience, néanmoins, il indique que sa demande porte désormais sur l’indemnisation de son préjudice moral, à évaluer par le tribunal, et sur les frais irrépétibles pour un montant de 1500 euros, les parties ayant trouvé un accord sur les autres points.
Il expose que depuis son changement de statut au 1er mars 2024, lorsqu’il est devenu auteur, c’est l’URSSAF du Limousin qui est compétente mais que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] a continué à lui réclamer des cotisations et à procéder à des saisies sur son compte alors même qu’il avait fait opposition à ces contraintes et signalé son changement de statut à plusieurs reprises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Il ressort des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement, comme l’acceptation, peuvent être exprès ou implicites. Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’URSSAF ne s’est désistée qu’après une opposition de M. [A] [Q], de sorte que le consentement de celui-ci est nécessaire.
Ce dernier n’accepte pas l’extinction de l’instance, réclamant des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Il convient donc de constater que l’URSSAF renonce à sa créance et d’examiner les demandes de M. [A] [Q].
Pour rappel, M. [A] [Q] a indiqué à l’audience que les parties avaient trouvé un accord s’agissant des restitutions de trop perçus et des frais de saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il en découle qu’une demande non chiffrée n’est pas, en soi, irrecevable, mais que la partie doit néanmoins fournir au tribunal des éléments permettant d’évaluer le montant de la demande.
En l’espèce, M. [A] [Q], malgré la demande du tribunal à l’audience, n’a pas précisé le montant des dommages et intérêts réclamés. Le tribunal déclarera irrecevable cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par l’URSSAF compte tenu de sa renonciation à se prévaloir de la contrainte litigieuse.
Si M. [A] [Q] ne justifie pas qu’il aurait communiqué à l’URSSAF son certificat d’immatriculation en qualité d’artiste auteur à compter de mars 2024 (émis le 14 janvier 2025) avant son opposition à contrainte, la mauvaise communication entre les URSSAF l’a poussé à engager des frais pour sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, d’autant plus que l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] a ensuite procédé à une saisie bancaire normalement suspendue par l’opposition à contrainte.
Il convient donc de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] renonce à se prévaloir de la contrainte n° 45032494 signifiée le 17 janvier 2025 et que les parties ont trouvé un accord s’agissant des restitutions et frais de saisie ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [Q] faute d’éléments permettant de la chiffrer ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à M. [A] [Q] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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