Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 avr. 2025, n° 24/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01124 du 25 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02770 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R7Y
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 14 juin 1993 à [Localité 21]
Chez Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL,
avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme [13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [M], né le 14 juin 1993, a sollicité le 21 juin 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 30 juin 2023 ainsi que le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Technique auprès de la [Adresse 18].
La date impartie pour statuer est donc le 1er juillet 2023.
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 2 novembre 2023, a déclaré le dossier incomplet en l’absence de réponse à la demande de communication de pièces obligatoires manquantes, à savoir, selon le mémoire de la [19] reçu au tribunal le 28 février 2025, le formulaire de demande daté et signé.
Monsieur [N] [M] a exercé le 22 décembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 11 janvier 2024, maintenu la décision du 2 novembre 2023.
Monsieur [N] [M] a exercé le 8 mars 2024 un deuxième recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 9 avril 2024, notifié une décision d’irrecevabilité pour recours déjà exercé.
La mère de Monsieur [N] [M] a exercé le 26 septembre 2024 un troisième recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 octobre 2024, notifié une décision d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Par requête déposée au Greffe le 11 juin 2024, Monsieur [N] [M] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision du 2 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [K] [Z] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [N] [M] a comparu à l’audience, assisté de son conseil.
La [Adresse 18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [C] [J].
La [17] a tout d’abord soulevé la irrecevabilité du recours contentieux de Monsieur [N] [M] en demandant au Tribunal de le déclarer forclos.
Elle a fait valoir que le recours contentieux introduit par Monsieur [N] [M] devant le tribunal le 11 juin 2024 a été introduit plus de 2 mois après la décision du 11 janvier 2024 issue du premier recours administratif préalable obligatoire et plus de 2 mois après la décision du 9 avril 2024 prise sur le deuxième recours administratif préalable obligatoire, étant précisé que ce deuxième recours administratif préalable obligatoire est lui-même irrecevable (comme est irrecevable le troisième recours administratif préalable obligatoire ; que le recours contentieux formé devant le tribunal est donc irrecevable.
L’avocat de Monsieur [N] [M] a fait valoir à l’audience que la [Adresse 16] n’a pas produit aux débats les accusés de réception des notifications des décisions rendues sur les deux recours administratifs préalables obligatoires dont s’agit soit ceux introduits les 22 décembre 2023 et 8 mars 2024 et ayant donné lieu aux décisions des 11 janvier 2024 et 9 avril 2024 ; que dès lors ces notifications n’ayant pas date certaine, les délais de recours n’ont pas couru ; que, selon la jurisprudence, ces recours sont recevables dès lors qu’ils ont été engagés dans l’année suivant les décisions.
Il précise également que le dossier de Monsieur [N] [M] était complet lorsqu’il a été présenté à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées puisque ce dernier avait bien rempli le formulaire de demande et toutes les pièces annexées ; que par ailleurs les décisions de rejet n’indiquent pas en quoi son dossier était incomplet si bien qu’il lui était impossible de le complèter.
Au fond, Monsieur [N] [M] a demandé au tribunal de :
— Juger que son taux d’incapacité est supérieur à 80% et subsidiairement que son taux est compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Juger que Monsieur [N] [M] peut donc prétendre au bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé ;
— Juger que Monsieur [N] [M] peut prétendre à la prestation de compensation du handicap à savoir à l’aménagement de son logement et de son véhicule, avec pose d’une climatisation et d’un filtre anti-UV ;
— Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
La [17] réplique qu’en l’absence de consultation médicale préalable, il serait peu pertinent de statuer sur le taux d’incapacité de Monsieur [N] [M] et éventuellement sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; que de plus, les documents médicaux communiqués lors de la requête datant de plus de 10 ans, il convient de renvoyer Monsieur [N] [M] vers la [Adresse 15] pour déposer un nouveau dossier complet avec des éléments médicaux permettant d’évaluer sa situation.
Le [13], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [N] [M]
Selon l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l’acusé de réception de la demande.
La [Adresse 16] ne produit pas aux débats l’accusé de réception de la notification faite à Monsieur [N] [M] de la décision prise le 11 janvier 2024 sur son premier recours administratif préalable obligatoire (ni d’ailleurs les deux autres accusés de réception des notifications des deux décisions postérieures prises sur les deux autres recours administratifs préalables obligatoires postérieurs).
Dès lors, en l’absence de date certaine de la notification de la décision critiquée, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir et le recours contentieux formé par Monsieur [N] [M] doit être déclaré recevable.
Au fond
Le tribunal constate que le dossier qui lui est soumis comporte bien un formulaire de demande signé de Monsieur [N] [M] accompagné de pièces médicales datées du 5 juillet 1995, 21 septembre 1995, 25 février 2011, 17 mars 2013, 2 avril 2013, 24 avril 2014, 22 avril 2016, 17 janvier 2018, 18 juillet 2018, 27 avril 2023 et 2 mai 2023 (le dernier certificat étant celui accompagnant la demande).
Le certificat du 27 avril 2023 indique que Monsieur [N] [M] “présente une maladie génétique dysplasie métaplasique avec atteintes neuronales toujours présentes” et le certificat médical du 2 mai 2023 détaille les difficultés de santé subies par l’intéressé.
Il est dès lors possible d’organiser, avant dire droit, une consultation médicale dans les termes indiqués au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
DÉCLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [N] [M] ;
AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date du 1er juillet 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de dire si, à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, le requérant répondait aux critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le tribunal après la réalisation de la consultation médicale ;
RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Caution ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Marais ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grange ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Société générale ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Service ·
- Directive ·
- Responsabilité ·
- Banque ·
- Délai ·
- Forclusion
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Médiateur ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Procédure civile ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Dépens
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Adresses ·
- Conseil
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Pôle emploi ·
- Caducité ·
- Débiteur ·
- Travail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Adresses ·
- Activité commerciale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.