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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00825 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YYAU
Minute : 25/00210
Monsieur [T] [U]
C/
Etablissement POLE EMPLOI IDF – SERVICE CONTENTIEUX
Représentant : Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [U]
Le
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 13 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faiusant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
domicilié : chez Mme [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Etablissement POLE EMPLOI IDF – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2101
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte n°UN562301970, l’établissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) a notifié à Monsieur [T] [U] une créance à son encontre d’un montant de 8.827,17 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a fait signifier ladite contrainte au débiteur.
Par courrier parvenu au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [T] [U] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, et a fait l’objet de trois renvois jusqu’à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [T] [U], qui avait comparu lors de la première audience, n’a pas comparu.
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir :
Condamner Monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 9.013,66 euros au titre de la répétition de l’indu,Condamner Monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R5426-21 du code du travail dispose :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par commissaire de justice le 30 novembre 2023.
L’opposition a été enregistrée le 12 décembre 2023, soit moins de quinze jours après la signification.
Toutefois, l’article 446 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Or, Monsieur [T] [U] ne comparaît pas et ne soutient aucun moyen au soutien de son opposition à contrainte. Sa seule comparution aux audiences du 4 mars 2024 et 30 septembre 2024, auxquelles il s’est contenté de solliciter le renvoi, ne saurait suffire à considérer qu’il a oralement saisi le tribunal de ses demandes en vue de voir déclarer recevable son opposition.
Dès lors, la caducité de son opposition sera constatée.
La contrainte reprendra plein effet.
Monsieur [T] [U] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l’opposition,
DIT que la contrainte n° UN562301970 à l’encontre de Monsieur [T] [U] reprend plein effet,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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