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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 6 nov. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 122 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQVT
Entre: DEMANDEUR
Madame [A] [B] [H]
née le 23 Novembre 1962 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE substitué à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. CREATION AGENCEMENT RENOVATION (C.A.R.)
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 817 432 123 00013
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me GUEVENOUX, Me LEONARD LEPIVERT + Service des expertises, CEMRAD
Grosse le :
à Me GUEVENOUX, Me LEONARD LEPIVERT
DÉBATS :
À l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
**********
EXPOSE DU LITIGE
[A] [C], qui est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 9], a sollicité la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION aux fins de réalisation de travaux de réfection.
Alléguant de l’existence de désordres consécutifs auxdits travaux affectant la terrasse, [A] [C] a sollicité par l’intermédiaire de son assureur LA MACIF, le cabinet d’expertise EUREXO qui a rendu un rapport d’expertise amiable en date du 05 juin 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, [A] [C] a fait assigner la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— désigner un expert judiciaire ;
— condamner la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION :
au versement d’une indemnité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;à communiquer à [A] [C] l’attestation de garantie décennale dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour ;aux dépens.
A l’audience du 02 octobre 2025, [A] [C] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
La SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION, qui était représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves, et a sollicité le rejet de la demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte, précisant l’avoir produite au dossier. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [A] [C] apparait justifier de l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 05 juin 2025. En effet, l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté le décollement du carrelage extérieur résultant d’un mode de pose non conforme aux règles de l’art, notamment au DTU 52.1. Il ajoute que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur au titre du parfait achèvement et de la responsabilité décennale peut être engagée.
Il existe donc pour [A] [C] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur la demande d’injonction de communication de pièce :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, [A] [C] demande à la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION de produire, et ce au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation de garantie décennale.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS CREATION AGENCEMENT a déjà communiqué l’attestation d’assurance de responsabilité décennale sur l’année calendaire 2025, et celle sur l’année calendaire 2024.
Par ailleurs, il appartiendra à l’expert désigné de solliciter des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile dans le cadre de l’accomplissement de sa mission. Il est en outre fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
A la lumière de ces éléments, la demande d’assortir la production de pièces d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 45 37 66 99
Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et non-conformités listés dans l’assignation ;
— d’indiquer si les désordres et non-conformités constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [A] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 05 décembre 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte formée [A] [C] à l’encontre de la SAS CREATION AGENCEMENT RENOVATION ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/163).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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