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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 mars 2026, n° 25/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Commune LES SORINIERES
HOTEL DE VILLE, 49 rue Georges Clémenceau BP 1
44840 LES SORINIERES
représentée par Maître Romain REVEAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame, [O], [Z] épouse, [C]
2 Les Granges
44840 LES SORINERES
Monsieur, [E], [C]
2 Les Granges
44840 LES SORINERES
représentés par Maître Sylvie BOURJON, avocate au barreau de NANTES, ayant comparu après les débats
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lorqs du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 novembre 2025
Date des débats : 15 janvier 2026
Délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03389 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCLG
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Romain REVEAU
CCC à Madame, [O], [Z] épouse, [C]
CCC à Monsieur, [E], [C] +Maître, [I], [W] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2023, la commune des Sorinières a conclu avec Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] une convention d’occupation d’un logement d’urgence pour un logement situé 2, Les Granges – 44840 LES SORINIERES, moyennant un loyer mensuel de 300 €, et ce pour une période six mois à compter du 24 janvier 2023, renouvelable si besoin pour une durée d’un mois.
Huit avenants ont été signés entre les parties, renouvelant la convention jusqu’au 30 avril 2024.
Par courrier en date du 16 mai 2024, la commune des Sorinières a notifié à Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] la fin de la mise à disposition du logement situé 2, Les Granges – 44840 Les Sorinières au 30 juin 2024. Elle précise que ce local ne faisant pas partie du parc de logements d’urgence de la collectivité, il est voué à d’autres projets. Cette maison a en effet aujourd’hui vocation à être démolie dans le cadre d’un projet de création de trois lots à bâtir sur la parcelle. De ce fait, elle demande au couple de libérer la maison au plus tard le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la commune des Sorinières a mis en demeure Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] de libérer les lieux sous 15 jours à compter de la réception du présent acte.
Par acte de Commissaire de justice du 18 septembre 2025, la commune des Sorinières a fait assigner Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES statuant en référé afin de voir :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Constater que Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis 2, Les Granges, aux SORINIERES (44840) ; Ordonner leur expulsion ainsi que de tout autre occupant de leur chef, de l’immeuble qu’ils occupent sans droit ni titre et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin il y a ;Rejeter toute demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;Condamner in solidum Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi lors de l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle la commune des Sorinières, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, l’acte de signification ayant été remis à personne et à domicile, Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] n’ont pas comparu. Leur Conseil s’est présenté après la mise en délibéré et a déclaré qu’il informera le tribunal en cours de délibéré s’il y a lieu de maintenir le délibéré ou s’il sollicite la réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Aucune information de la part du Conseil de Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] n’est parvenue au tribunal en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2023 la commune des Sorinières a mis à disposition de Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] un logement situé 2, Les Granges – 44840 LES SORINIERES, moyennant un loyer mensuel de 300 euros et ce pour une période de six mois, renouvelable si besoin pour un durée d’un mois.
La commune des Sorinières fournit un avenant numéro 8 lequel prolonge la durée de la convention d’occupation d’un logement d’urgence au 30 avril 2024. D’après la mise en demeure transmise par voie de commissaire de justice le 11 juin 2025, ladite convention a fait l’objet de 9 avenants la prolongeant jusqu’au 30 juin 2024.
A ce jour, Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] ne disposent donc plus d’aucun titre d’occupation sur le logement depuis le 30 juin 2024.
Par ailleurs, la commune des Sorinières fait valoir que le maintien dans les lieux de Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] représente un obstacle dans la réalisation d’une opération d’aménagement d’intérêt général impliquant la démolition du logement situé 2, Les Granges – 44840 LES SORINIERES dans le but de créer trois lots à bâtir sur la parcelle concernée, l’opération ayant déjà été engagée tel qu’en attestent les opérations de bornage et de division parcellaire.
Dès lors, Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C], occupant désormais le logement sans droit ni titre depuis cette date, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] seront condamnés in solidum à payer à la commune des Sorinières, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
Constate que Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] sont déchus de leur titre d’occupation des lieux situés 2, Les Granges – 44840 LES SORINIERES, depuis le 30 juin 2024 ;
Ordonne à Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que faute pour eux de s’exécuter dans ledit délai, la commune des Sorinières pourra faire procéder à leur expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Renvoie la commune des Sorinières aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
Condamne in solidum Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] à payer à la commune des Sorinières la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame, [O], [Y] épouse, [C] et, [E], [C] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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