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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ZUELGARAY + 1 CCC Me LHOTELLIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
[G] [S]
c/
Association [Adresse 9]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00911 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIJJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (25)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES DE CAGNES [Localité 11] MER, Inscrit au SIREN sous le numéro 260 600 275, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Monsieur [G] [S] a fait assigner le [Adresse 8] (CCAS) de CAGNES-SUR-MER en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544, 1240 et suivants du code civil, 8- I, 9 et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamner le CCAS de [Localité 7] à laisser au requérant et aux occupants des lots UN et TROIS dont il est propriétaire un libre-accès à ses compteurs et arrivées d’eau,
— condamner le CCAS de [Localité 7] à faire cesser l’activité commerciale non autorisée exercée par son locataire,
— condamner le CCAS de [Localité 7] à faire cesser les nuisances générées l’activité commerciale de ses locataires,
— dire que, à défaut de respecter ces condamnations, le CCAS de [Localité 7] sera condamné à payer au requérant, une astreinte de 1.000 € par infraction constatée par Commissaire de Justice à compter de la décision à intervenir,
— dire que le contentieux de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction des référés,
— condamner le CCAS de [Localité 7] à verser au requérant la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner le CCAS de [Localité 7] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 18/09/2024 et 11/04/2025.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/745 et initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 15 octobre 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [G] [S] demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il renonce à ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du CCAS de [Localité 6] et que les demandes formées à l’encontre de ce dernier sont désormais seulement dirigées à l’encontre de la COMMUNE DE [Localité 7] (qui fait l’objet d’une autre instance).
Le [Adresse 8] (CCAS) de [Localité 7], qui avait constitué avocat, n’a pas conclu au fond.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] se désiste expressément de son instance engagée à l’encontre du CCAS de [Localité 7].
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de Monsieur [G] [S] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/911 engagée par Monsieur [G] [S] à l’encontre du CCAS de [Localité 7] et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que Monsieur [G] [S] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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