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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LECHEVALIER TERRASSEMENT, Société AXA FRANCE IARD, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLMF
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [R]
né le 19 Juin 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Madame [D] [Z] concubine [R]
née le 13 Novembre 1984 à [Localité 10], [Localité 9] (PÉROU), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. LECHEVALIER TERRASSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine BAUGÉ – 70, Me [I] [N] – 73, Maître [A] [S] de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO – 50, Me Florian LEVIONNAIS – 93, Me Jérôme MARAIS – 18
EXPÉDITIONS à
Monsieur [V] [J] [M] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 50
S.A. MIC INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
S.A.S. SGBC Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 838 235 729
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 10 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter, M. [U] [Y] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant M. [G] [R] et Mme [D] [Z] à la société VIVESTIA et la société AXA France IARD s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs à la suite de travaux d’extension dont la maitrise d’œuvre a été confiée à la société VIVESTIA assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
Par actes de commissaire de justice signifiés les 10, 11, 16, 31 juillet et 14 août 2025, M. [G] [R] et Mme [D] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés la société LECHEVALIER TERRASSEMENT, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société LECHEVALIER TERRASSEMENT, M. [V] [B], la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [V] [B], la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société L2K et la société SGBC afin que les opérations d’expertise ordonnées le 10 octobre 2024 leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 20 novembre 2025, M. [G] [R] et Mme [D] [Z], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et concluent au débouté des demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés BCPE IARD et MIC INSURANCE COMPANY.
En réponse, la société LECHEVALIER TERRASSEMENT et son assureur, la société AXA France IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à leur participation aux opérations d’expertise et demandent de laisser les dépens à la charge de M. [G] [R] et Mme [D] [Z].
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause. En conséquence, elle poursuit la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage.
La société BPCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite également sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [V] [B], représenté par son conseil, conclut au débouté des demandes présentées par M. [G] [R] et Mme [D] [Z] et poursuit la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société SGBC est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LECHEVALIER TERRASSEMENT est intervenue pour réaliser les travaux de terrassement extérieur liés à l’agrandissement de la maison d’habitation de M. [G] [R] et Mme [D] [Z].
Dès lors, sa mise en cause, ainsi que celle de son assureur, la société AXA France IARD, apparait opportune.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la société SGBC a exécuté les travaux d’étanchéité de l’extension, du skydome, la pose des fenêtres du rez-de-chaussée, ainsi que la mise en place de la couvertine et de la biège du toit.
Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée au regard des désordres allégués, la société SGBC a un intérêt à participer aux opérations d’expertise.
Les demandeurs soutiennent également que M. [V] [B] a réalisé la pose du carrelage et que sa responsabilité pourrait être recherchée.
M. [V] [B] conteste sa mise en cause, estimant que les demandeurs ne démontrent ni son intervention, ni l’existence de malfaçons imputables au carrelage.
Cependant, le devis n°DC0343 en date du 30 mars 2022 établit que l’entreprise individuelle [J] [M] a bien fourni et posé le carrelage au domicile de M. [G] [R] et Mme [D] [Z]. En outre, le rapport d’expertise amiable, établi le 22 mai 2025 par le cabinet RAMBOUR Expertise, met en évidence que la pose du carrelage au sol n’a pas été exécutée selon les règles de l’art, notamment en raison de l’absence de technique de pose adaptée au carrelage rectifié à joints fin. Le rapport mentionne également un défaut de planéité, des désaffleurements parfois significatifs entre les carreaux, ainsi que des trous marquant l’absence de mortier joint par endroit et ponctuellement.
Dans ces conditions, la responsabilité de M. [V] [B] est susceptible d’être engagée au regard des désordres constatés, de sorte que sa mise en cause apparaît opportune.
La société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de M. [V] [B], sollicite également sa mise hors de cause, faisant valoir que ses garanties ne seraient pas mobilisables en l’absence de réception de l’ouvrage.
Néanmoins, il apparaît prématuré, à ce stade, d’écarter toute mobilisation des garanties de la société BPCE IARD, les responsabilités respectives n’étant pas encore établies.
Sa présence aux opérations d’expertise demeure donc nécessaire.
Enfin, la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société L2K, sollicite à son tour sa mise hors de cause, soutenant que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour l’appeler à la procédure, faute de preuve de l’intervention de la société L2K et du périmètre de celle-ci.
Toutefois, le devis D/0035 du 1er décembre 2021 atteste de l’intervention de la société L2K pour des travaux de ravalement au domicile des demandeurs. Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du 22 mai 2025 relève que les dessous de toit n’ont pas été nettoyés après l’application du ravalement, et que la finition au niveau de la jonction l’enduit et la sous-toiture est insatisfaisante.
Dès lors, la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société L2K, a un intérêt à participer aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par M. [G] [R] et Mme [D] [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] [R] et Mme [D] [Z], à l’origine des demandes de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les sociétés BPCE IARD, MIC INSURANCE COMPANY et M. [V] [B] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la société LECHEVALIER TERRASSEMENT, la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société LECHEVALIER TERRASSEMENT, M. [V] [J] [M], la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de M. [V] [J] [M], la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société L2K et à la société SGBC les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/124 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/124 se poursuivront en présence de la société LECHEVALIER TERRASSEMENT, la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société LECHEVALIER TERRASSEMENT, M. [V] [J] [M], la société BPCE IARD, ès qualité d’assureur de M. [V] [J] [M], la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société L2K et de la société SGBC;
CONDAMNONS M. [G] [R] et Mme [D] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure ;
DEBOUTONS les sociétés BPCE IARD, MIC INSURANCE COMPANY et M. [V] [B] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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