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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 juil. 2025, n° 24/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me TEBAA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]/GABON
représenté par Maître Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1281
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Contestant être le donneur d’ordre de deux virements passés en agence à [Localité 6] le 29 octobre 2021, un premier de 17.000 euros depuis son livret A vers son compte courant ouvert dans les livres de la SA Société générale, et un second de 24.000 euros depuis ce même compte courant vers un compte bénéficiaire ouvert dans les livres de l’établissement Banque cantonale de [Localité 4], M. [T] [D] [M] a sollicité auprès de sa banque le remboursement de son préjudice financier, et ce en vain.
Le 1er mars 2022, Mme [P] [J], mandatée par son frère, M. [D] [M], a déposé plainte contre X du chef d’escroquerie auprès des services de police du commissariat de [Localité 8] – [Localité 5] (92).
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 avril 2024, M. [D] [M] a fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.561-6, L.133-18, L.133.19 du code monétaire et financier, 1231-7 et 1343-2 du code civil, et 690 et 700 du code de procédure civile, il est demandé de :
« SUR LA FORME,
DECLARER recevable l’action de M. [D]-[M] ;
SUR LE FOND
DIRE que la Banque SOCIETE GENERALE S.A a manqué à son devoir de vigilance et de vérification.
En conséquence
ORDONNER le remboursement par la SOCIETE GENERALE SA, la somme de 24.000 euros en créditant le compte de Monsieur [D] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 janvier 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNER la Société générale a versé à monsieur [D] la somme 30000 euros pour la réparation du préjudice moral.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE SA à payer à monsieur [D] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE SA aux entiers dépens. "
Par conclusions d’incident signifiées le 24 septembre 2024, la Société générale a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [D] [M]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 3 janvier 2025, aux visas des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, et L.133-24 du code monétaire et financier, il est demandé au juge de la mise en état de :
« DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [D] [M] tendant au remboursement de l’opération de paiement litigieuse sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du CMF en ce qu’elles se heurtent à la forclusion prévue à l’article L. 133-24 du CMF ;
DÉBOUTER Monsieur [D] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [D] [M] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
La banque soutient que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est applicable à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité dès lors que M. [D] [M] a contesté, aux termes de son assignation, le caractère autorisé des opérations de paiement litigieuses, peu important qu’il entende aux termes de ses conclusions d’incident modifier le fondement de son action en recherchant désormais sa responsabilité en qualité de commettant du fait de l’un de ses préposés qui aurait commis une fraude interne, dont elle précise n’avoir jamais reconnu l’existence, contrairement à ce qu’affirme le demandeur.
Elle soutient dès lors que l’action intentée par M. [D] [M] est encadrée dans un délai de forclusion, s’entendant nécessairement dans le cadre d’une action en justice, de treize mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du code précité. Elle fait valoir qu’au cas particulier, l’opération litigieuse a été débitée le 2 novembre 2021 et que l’assignation lui a été délivrée le 19 avril 2024, soit au-delà du délai de forclusion précité qui est un délai de recevabilité de l’action, précisant que le courriel adressé par le demandeur le 30 janvier 2022 dans lequel il ne formule pas de demande de remboursement est sans effet.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, aux visas des articles 1242 alinéa 5 et 2242 du code civil, M. [D] [M] demande au juge de la mise en état que soit :
« En la Forme,
DECLARER recevable l’action de monsieur [D], fondée sur l’article 1242 al.5 et l’article 2224 du code civil ;
Au Fond
CONSTATER que l’acte délictueux distinct (fabrication de vrai-faux ordres de virement) du préposé de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait entraîner un préjudice financier et moral au détriment de Monsieur [D] ;
En conséquence,
RECONNAÎTRE que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est civilement responsable des faits de sa préposée ;
ORDONNER le remboursement par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 24000 euros en créditant le compte de Monsieur [D] avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à monsieur [D] la somme de 30.000 euros pour la réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [D] la somme 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, M. [D] [M] conclut à la responsabilité délictuelle de la Société générale du fait d’un de ses préposés, affirmant qu’il est acquis qu’une manipulation frauduleuse interne à la Société générale a été commise sur son compte bancaire, ce que confirme le fait que la banque a ordonné une enquête, précisant que lui-même ne peut être le donneur d’ordre en agence des opérations contestées, résidant à l’époque au Gabon en pleine période de crise sanitaire. Il soutient que la Société générale ne saurait dès lors s’exonérer de sa responsabilité en se fondant sur le régime spécial de l’article L.133-24 du code monétaire et financier qu’elle ne peut invoquer au cas particulier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 juin 2025 et mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le fondement de l’action
Les conclusions soumises aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
N’entrent pas dans cadre de cet article les conclusions tendant exclusivement à répondre à un incident soulevé par l’adversaire.
Il en résulte que l’objet du litige ne peut être déterminé par voie de conclusions d’incident en réponse.
Dès lors, en l’absence de régularisation d’autres écritures que son acte introductif d’instance et ses conclusions d’incident en réponse, il convient de considérer que M. [D] [M] recherche la responsabilité de la Société générale sur le fondement du régime spécial des articles L.133-18 et suivants applicables en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées qui est exclusif de tout autre régime.
2 – Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, l’article L.133-24 du code précité, dans sa rédaction applicable, dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CR du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 dite « directive DSP1 », concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L.133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive DSP1 qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant 70 de la directive 2015/2366 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « directive DSP2 » reprend quasiment à l’identique les mêmes termes : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le put, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier de plusieurs arrêts dont un de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juin 2024 (RG n°23/13540) se référant à un l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Il peut d’ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs tranché en ce sens par un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n°24-16.590).
Au cas particulier, M. [D] [M] justifie par la production d’un courriel adressé le 30 janvier 2022 à un préposé de la Société générale qui n’en conteste pas la réception, qu’il a signalé à sa banque les opérations non autorisées objets du litige faisant expressément référence à une opération d’un montant de 24.000 euros, et ce dans le délai de treize mois suivant le débit de cette opération intervenu le 2 novembre 2021.
Dès lors, l’action introduite par la suite par M. [D] [M] dans le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil qui trouve à s’appliquer au cas d’espèce est recevable.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la Société générale est rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées par M. [D] [M] qui relèvent du fond de l’affaire et qui sont de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er octobre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA Société générale.
3 – Sur les autres demandes
La Société générale qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident et à payer au demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA Société générale ;
DECLARE l’action de M. [T] [D] [M] recevable ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les autres demandes formulées par M. [T] [D] [M] qui relèvent du fond ;
CONDAMNE la SA Société générale aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SA Société générale à verser à M. [T] [D] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er octobre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA Société générale.
Faite et rendue à Paris le 09 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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