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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 oct. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ], POLE, Représentée par [ C ] [ V ] gérant de la société |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03773 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01474 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WVG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [C] [V] gérant de la société
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par [D] [L] muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
Assisté de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 9 août 2023, [Adresse 9] (ci-après l’URSSAF PACA) a notifié à la SAS [12] une mise en demeure récapitulative de payer la somme de 4 265 € au titre des cotisations et contributions sociales pour la période des mois de septembre à décembre 2020 et mars, mai et juin 2021.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 6 mars 2024, la [12] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024, rejetant son recours au motif du code APE, qui la désigne comme commerce de gros et ne lui permet pas de bénéficier des aides [6] pour s’exonérer de ce montant de cotisation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
Représenté par son gérant, la société [12] demande au tribunal de constater que l’activité consiste en la vente d’articles de sport de détail quant à la pétanque en magasin spécialisé, atteinte par les fermetures obligatoires en période COVID, susceptible de bénéficier des dispositifs d’exonération de cotisations sociales et d’aide au paiement des cotisations et contributions, et que les cotisations sociales objet de la mise en demeure ne sont dès lors pas dues.
Elle fait valoir les mentions de son activité en ce sens aux répertoires [13] et de l’INPI, ainsi que des photos du commerce, précisant qu’il y avait une erreur sur son code APE, qui la désignait comme commerce de gros, et qui a été rectifié depuis.
L'[15], représentée par un inspecteur habilité, demande au tribunal de :
Débouter la société [12] de ses demandes,Condamner la société [12] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 4 265 € due au titre de la mise en demeure du 9 août 2023.
Elle fait valoir que la société [12] est désignée comme commerce de gros, inéligible aux exonérations [6] et que les photos produites ne sont pas probantes.
L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du refus d’octroi des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations
Aux termes de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ».
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires
(…)
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus ».
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dispose que « I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
(…)
II.-Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article.
(…)
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ».
S’agissant du secteur d’activité, l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
En l’espèce, si l’URSSAF affirme l’exercice d’une activité de commerce en gros, elle ne critique pas précisément les documents produits par la requérante, à savoir d’une part les répertoires SIRENE et [8] faisant état d’un commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé avec un code APE 4764Z différent de celui mentionné par la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024 ; et d’autre part, la photo de l’enseigne du commerce comportant le détail des horaires d’ouverture chaque jour, et la photo d’intérieur comportant, le comptoir, la caisse et les articles en présentation à l’éventuel chaland.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’URSSAF ne justifie pas de la réalité du fondement de la mise en demeure de paiement de 4 265 € au titre des cotisations et contributions sociales.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
L’URSSAF [11] sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— ANNULE la mise en demeure du 9 août 2023, délivrée par l’URSSAF [11], notifié à la SAS [12] de payer la somme de 4 265 € au titre des cotisations et contributions sociales pour la période des mois de septembre à décembre 2020 et mars, mai et juin 2021.
— CONDAMNE l’URSSAF [11] aux dépens de l’instance,
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,
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