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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 sept. 2025, n° 23/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/02490 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FBV
AFFAIRE : Mme [L] [T]( Me Anais LEVHA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de [O] [B], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le 02 Février 1997 à [Localité 6] (COMORES), demeurant et domiciliée chez Madame [Y] [P], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189/2022/000851 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [T], se disant née le 2 février 1997 à Moroni (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité sur le fondement de l’article 18 du code civil, qui lui a été refusée par décision du directeur de greffe des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 octobre 2021.
Par requête du 24 février 2023 elle a contesté cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024 madame [T] demande au tribunal d’ordonner la délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française.
Au soutien de ses demandes elle produit son acte de naissance légalisé, montrant sa filiation avec madame [J] [U], elle-même française ainsi qu’il résulte d’un certificat de nationalité en date du 15 décembre 1993 et de sa carte d’identité française. Elle ajoute que sa grand-mère maternelle madame [A] [F] est également titulaire d’un certificat de nationalité délivré le 7 octobre 2010 en application de l’ancien article 19-1° du code de la nationalité française pour être d’une mère (madame [Z] [N]) elle-même française pour être originaire de Mayotte, la preuve étant rapportée d’une naissance à Mayotte sur deux générations, celle de sa mère (madame [Z] [N]) et d’un grand-parent maternel (monsieur [N] [D] né à Mayotte). Elle produit également les actes de naissance de sa mère, de sa grand-mère et de ses arrières grands-parents.
Elle soutient par ailleurs que son acte de naissance est régulier, même si l’une des copies comporte une erreur d’impression, qu’il a été régulièrement légalisé et accompagné d’une expédition du jugement supplétif du 4 juillet 2017. Elle affirme que ce jugement n’est pas contraire à l’ordre public international, dès lors qu’il a été établi sur un formulaire pré-imprimé qui ne prévoit pas de mention de la date de transmission du dossier au ministère public, et qu’en tout état de cause il résulte de ces mentions que le ministère public a pu prendre des conclusions à l’audience.
Le procureur de la République a conclu le 27 août 2024 au rejet des demandes de madame [T] aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve de son état-civil en ce que les copies de l’acte de naissance comportent deux dates de naissance différentes, que l’une d’elles n’a pas été légalisée de façon régulière et que l’autre n’est pas légalisée, que le jugement supplétif n’est pas produit en expédition certifiée conforme et qu’il est contraire à l’ordre public international en ce qu’il n’est pas motivé et a été rendu en violation du principe du contradictoire dès lors que le ministère public n’a pas eu connaissance du dossier. Il fait encore remarquer que l’acte de naissance comporte des mentions qui ne sont pas comprises dans le jugement dont il est censé être la transcription.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [L] [T] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec les Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [4].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [3] pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 8], la Syrie et le Yémen.
Madame [T] produit aux débats la photocopie, non certifiée conforme, d’une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 9 avril 2019.
Cette copie a été légalisée par le ministère des affaires étrangères de Comores le 19 avril 2019, autorité incompétente pour ce faire au sens de la coutume internationale en vigueur à l’époque. Cette copie ne peut donc pas faire foi de son état-civil.
Elle produit encore la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 9 avril 2024, et revêtue des mentions de la légalisation de la signature de l’officier de l’état-civil qui l’a délivrée par l’ambassadeur des Comores en France le 7 mai 2024.
Cet acte, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984, ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé. N’ayant pas été établi conformément aux usages en vigueur aux Comores, il ne fait pas foi de l’état-civil de la demanderesse au sens de l’article 47 du code civil.
Il apparaît en outre à la lecture des mentions qui y sont portées que cet acte a été dressé en application d’un jugement supplétif n°204 du 4 juillet 2027 rendu par le cadi de Moroni.
La copie de ce jugement produite aux débats porte mention de sa légalisation par le ministère des affaires étrangères de Comores le 19 avril 2019, autorité incompétente pour ce faire au sens des dispositions susvisées. Elle ne peut donc produire aucun effet en France.
En outre ce jugement est contraire à l’ordre public international dès lors qu’il n’a pas été rendu au contradictoire du ministère public, puisqu’il qu’il ne mentionne pas qu’il a été destinataire de la requête ou qu’il a pris des réquisitions. Seule figure son visa daté du 4 juillet 2017, indiquant qu’il a été destinataire du jugement après qu’il a été rendu.
Enfin ce jugement n’est pas produit en expédition conforme, le timbre « copie conforme » daté du 16 avril 2019 n’indiquant ni le nom ni la qualité de celui qui l’a apposé, et ne correspondant ni à la date du jugement (4 juillet 2017) ni à la date de sa délivrance (13 avril 2019). Le fait qu’il porte en outre diverses fautes d’orthographe, notamment concernant les mentions pré-imprimées, rend son authenticité d’autant plus douteuse.
Or l’acte de naissance dressé en exécution d’un jugement irrégulier est affecté des mêmes irrégularités.
Madame [T] ne fait donc pas la preuve d’un état-civil certain et ne peut donc pas se prévaloir de la nationalité française. C’est donc à juste titre que la délivrance d’un certificat de nationalité lui a été refusée.
Elle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens en totalité, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [L] [T], se disant née le 2 février 1997 à [Localité 6] (Comores), de ses demandes, et dit n’y avoir lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Condamne madame [L] [T] aux dépens, qui seront en totalité recouvrés conformément aux dispositions des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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