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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/05313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/05313 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR43
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] née le 29 mai 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. RENOV TOUT SAS RENOV TOUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026 prorogé au 21 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En septembre 2018, Madame [X] [G], propriétaire occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un pavillon à usage d’habitation comportant deux niveaux au [Adresse 4], a confié à la SAS Renov Tout la rénovation de son appartement suivant devis d’un montant de 20.614 €.
La SAS Renov Tout a sollicité un acompte d’un montant de 11 300 €, soit 54,48% du montant total des travaux, réglé par Madame [X] [G] en quatre versements. Les travaux ont débuté.
Au mois de novembre 2018, Madame [X] [G] a constaté plusieurs désordres dont le gérant de la SAS Renov Tout lui a assuré qu’ils feraient l’objet d’une reprise à la fin du chantier dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La SAS Renov Tout a sollicité de nouveaux versements de la part de Madame [X] [G]. Durant les mois de novembre et décembre 2018, cette dernière s’est acquittée des sommes de 1.000 € puis à deux reprises de 5.000 € supplémentaires.
Madame [X] [G] a également procédé à l’achat de fournitures pour un montant de 240,17 €.
Au mois de janvier 2019, sur demande de la SAS Renov Tout, Madame [X] [G] s’est acquittée d’un montant de 4.056 € en deux versements.
Madame [X] [G] a sollicité les factures acquittées auprès de la SAS Renov Tout. Cette dernière a établi deux factures en date des 6 et 7 février 2019 pour un montant respectif de 20.614 € TTC et de 880 € TCC, soit un total de 21.494 € avant d’abandonner le chantier et le matériel lui appartenant se trouvant sur les lieux.
Par procès-verbaux des 11 mars et 8 avril 2019, Madame [X] [G] a fait constater l’ensemble des désordres et malfaçons du chantier réalisé par la SAS Renov Tout.
Madame [X] [G] a également déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, la SA Pacifica, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire le 1er juin 2020 la SAS Renov Tout ne s’est pas présentée.
Par courrier du 19 juin 2019 adressé à la SAS Renov Tout, la Compagnie Pacifica a sollicité le remboursement des sommes versées par Madame [X] [G], soit plus de 23 000 €.
Le rapport d’examen du Cabinet Union d’experts du 23 septembre 2019 a conclu à la nécessité de dépose de l’ensemble des installations faites par la SAS Renov Tout et la reprise des travaux conformément aux attentes de Madame [X] [G].
Suivant devis du 11 avril 2019, la reprise des travaux a été chiffrée au montant de 44.291,06 €.
Par courriers des 21 novembre 2019, la Compagnie Pacifica a tenté de résoudre amiablement le litige avec la SAS Renov Tout et son assureur la société April Partenaires. Aucune réponse ne lui a été apportée.
Par exploit d’Huissier du 22 avril 2020, Madame [X] [G] a fait assigner la SAS Rnov Tout devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée son action ;
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Condamner la SAS Renov Tout à lui communiquer l’ensemble de ses polices d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Assignée en l’étude, la SAS Renov Tout ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés a notamment :
— Déclaré recevable la procédure de Madame [X] [G] ;
— Fait injonction à la SAS Renov Tout, de communiquer à Madame [X] [G] ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [X] [G] et de la SAS Renov Tout et pour ce faire, a désigné Madame [M] [N].
Madame [C] [N], experte, a été remplacée par Monsieur [Z] [S].
Le 8 février 2023, Monsieur [Z] [S] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, Madame [X] [G] a assigné la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 29 septembre 2025, Madame [X] [G] demande au tribunal sur le fondement des articles 1792, 1792-1, 1792-3, 1217, 2230 et 2231 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence, des motifs exposés et des pièces versées aux débats, de :
— Constater le manquement contractuel de la société Renov Tout ;
— Condamner in solidum la société Renov Tout et la compagnie QBE Europe à verser à Madame [X] [G] la somme de 91.640,39 euros au titre du préjudice matériel subi ;
— Condamner in solidum la société Renov Tout et la compagnie QBE Europe à verser à Madame [X] [G] la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société Renov Tout et la compagnie QBE Europe à verser à Madame [X] [G] la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner in solidum la société Renov Tout et la compagnie QBE Europe à verser à Madame [X] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Madame [X] [G] expose que la SAS Renov Tout a abandonné son chantier après avoir réalisé plusieurs prestations donnant lieu à de nombreux désordres et malfaçons.
Elle entend engager la responsabilité de la SAS Renov Tout sur le fondement de :
— A titre principal : la garantie décennale
— A titre subsidiaire : la garantie de bon fonctionnement
— A titre infiniment subsidiaire : la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la base de ces différents fondements, elle sollicite l’indemnisation de plusieurs préjudices.
D’abord son préjudice matériel constitué par la somme de 26.356 euros versée à la SAS Renov Tout et la somme de 65.284,39 euros qui correspond au coût total de réfection de son logement sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Ensuite, son préjudice de jouissance, caractérisé par le fait de ne pas avoir pu jouir de sa maison de façon absolue et sereine dans la mesure où sa maison est inhabitable et présente un réel danger pour sa sécurité.
Enfin, son préjudice moral, établi par l’abandon de chantier de la SAS Renov Tout laissant sa maison dans un état déplorable.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
La SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie d’assurance QBE Insurance Europe n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l’article 768 du Code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la responsabilité de la SAS Renov Tout
1. Sur la garantie décennale de la SAS Renov Tout
L’article 1792 du code civil dispose que "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère".
Un ouvrage désigne des travaux de nature immobilière relevant de la construction. Plusieurs critères ont été dégagés en jurisprudence, permettant de qualifier un ouvrage : l’adhésion, l’immobilisation ou la fixité avec un ancrage au sol, les éléments de viabilité et d’ossature, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, l’apport de matière, l’ampleur ou l’importance des travaux ou encore le recours à des techniques de construction.
L’article 1792-1 du code civil répute constructeur de l’ouvrage :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
En application de l’article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d’un ouvrage ne peut être engagée qu’à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans.
Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s’il survient et présente les critères de gravité de l’article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Lorsqu’un désordre apparaît dans ce délai sans présenter ces critères de gravité mais qu’il est certain, en raison de son caractère évolutif, qu’il présentera la gravité requise dans le délai décennal, relève bien de la garantie décennale.
S’agissant des travaux réalisés sur un ouvrage existant, l’entrepreneur n’est responsable que s’ils constituent en eux-mêmes un ouvrage. Il est alors responsable des dommages affectant cet ouvrage.
Il peut également être responsable des dommages affectant l’ouvrage préexistant, à condition toutefois que les dommages puissent trouver leur origine dans les travaux neufs. C’est le cas notamment lorsque le nouvel ouvrage et l’ouvrage existant sont indissociables, c’est-à-dire techniquement indivisibles (pour un enduit de façade, jugé dissociable : Civ. 3ème, 16 février 2022, n° 20.20.988). C’est également le cas lorsque les dommages sont consécutifs aux travaux neufs (Civ. 1ère, 3 juillet 1990, n° 89-11.967).
D’après l’article 1792-6, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception des travaux peut toutefois être tacite si la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage est établie mais la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (3ème Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975).
En l’espèce, la SAS Renov Tout a réalisé plusieurs prestations pour le compte de Madame [X] [G] portant sur la cuisine, la salle de bain, les WC, la salle de bain douche, le couloir, l’extérieur, les chambres mais aussi sur toute l’électricité et la peinture de son appartement situé au [Adresse 5] [Localité 3], constituant une rénovation d’ensemble.
En cours de chantier, Madame [X] [G] s’est aperçue de nombreuses malfaçons.
Aux termes du rapport d’expertise amiable mandaté par Pacifica et réalisé le 23 septembre 2019 par Monsieur [H] [W], il est notamment relevé que " l’ensemble du chantier réalisé par la société SAS Renov Tout est à reprendre dans son intégralité, l’ensembles des malfaçons et non façons du chantier de la SAS Renov Tout ne permet pas une reprise partielle des éléments en réparation (…). L’ensemble des travaux réalisés par la SAS Renov Tout est contraire aux règles de l’art et non conforme au DTU en vigueur ".
Ces éléments ont été repris par l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 24 juin 2020, dans son rapport du 8 février 2023.
Or, la SAS Renov Tout n’a pas procédé à la reprise des désordres et aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 8 février 2023, l’expert judiciaire a retenu une responsabilité de 90 % à la charge de la SAS Renov Tout dans les désordres affectant le bien de Madame [X] [G].
Les désordres atteignant les travaux exécutés par la SAS Renov Tout sont importants et ne permettent pas à Madame [X] [G] de jouir pleinement et normalement de son bien.
Ils sont constitués, par renvoi au rapport d’expertise judiciaire, par le non fonctionnement du chauffage au gaz, la mise en œuvre de matériaux non conformes (porte d’entrée, fenêtres etc…) avec risque d’usure prématurée et de dégradation, une installation électrique non conforme avec des fils non gainés apparents constituant une atteinte à la sécurité des personnes, la mise en œuvre d’un faux plafond avec un risque pour la structure de la dalle ou encore le défaut d’isolation thermique.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que des désordres structurels ont été mis à jour, et qu’un bureau d’étude structure béton a dû être mobilisé pour établir une note de calcul.
A la suite de celle-ci et du diagnostic, des travaux urgents ont dû être mis en œuvre en raison de la fragilisation de la structure de l’ouvrage.
Dès lors et dans leur ensemble, ces désordres et malfaçons rendent la maison de Madame [X] [G] impropre à sa destination de sorte que la garantie décennale de la SAS Renov Tout est retenue.
La SAS Renov Tout est ainsi tenue d’indemniser les préjudices subis par Madame [X] [G], tels qu’ils seront retenus par le tribunal.
2. Sur la garantie due par l’assureur
S’agissant de l’assureur décennal, il est démontré par la production de l’attestation d’assurance par la société RENOV TOUT, à la suite d’une procédure devant le juge de l’exécution, que cette dernière a souscrit une assurance garantie décennale le 24 décembre 2018, et l’attestation produite démontre que l’assurance couvrait la période du chantier, et à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2020.
A défaut de déclaration d’ouverture de chantier, il est cependant établi que les travaux ont débuté en 2019, les versements de Mme [G] étant intervenus entre le 3 octobre 2018 et le 25 et 31 janvier 2019, pour un montant total de 26.356 euros.
Des factures ont été émises par la société défenderesse les 6 et 7 février 2019, pour un montant total de 21.494 euros TTC.
Des échanges entre les parties démontrent que les travaux n’étaient toujours par achevés en mars 2019 (sms produits pièces 46), et que par la suite le chantier a été abandonné, comme le caractérise le procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 mars 2019.
Enfin, valablement assignée à personne par acte du 21 août 2025, la société QBE n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas considéré qu’une défense ou une opposition aux demandes de Mme [G] pouvaient être utiles.
Dès lors, la compagnie d’assurance QBE Insurance Europe, es qualité d’assureur décennal de la société REVOV TOUT sera tenue d’indemniser Mme [G] des préjudices retenus par le tribunal, in solidum avec son assuré.
3. Sur la part de responsabilité de Madame [X] [G]
L’expert judiciaire avait imputé initialement une part de responsabilité de 15 % à l’égard de Madame [X] [G] dans la réalisation de son propre dommage.
Après production de dires du conseil de Mme [G], l’expert a réduit cette part à 10%, en retenant que " concernant l’attestation décennale, Madame [G] aurait pu facilement vérifier que les compétences et les travaux indiqués dans l’attestation était insuffisante pour accepter l’intervention de l’entreprise Renov Tout ".
Cependant, il doit être retenu que les travaux entrepris relevaient d’une rénovation complète et d’ampleur de l’immeuble appartenant à Mme [G], de sorte que, alors qu’elle admet être profane en la matière, elle aurait dû s’entourer d’un conseil technique ou d’une maîtrise d’œuvre.
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’un devis a été établi par la société RENOV TOUT, qui portait sur des « travaux de plomberie pour un appartement ».
Que le détail de ce devis permet d’établir cependant que ce sont des travaux d’ampleur qui étaient programmés et que des modifications de structure étaient prévues (maçonnerie, démolition des murs et reconstruction), ce qui aurait dû alerter la demanderesse
D’autre part, Mme [G] a également accepté de régler des acomptes en liquide, ce qui devait à nouveau l’alerter sur le professionnalisme/ amateurisme de l’entrepreneur qu’elle avait accepté.
Si Madame [X] [G] demeure maîtresse de l’ouvrage, et ne peut être qualifiée de maître d’œuvre, il doit être retenu à sa charge une légèreté blâmable, alors que des alertes étaient patentes sur la capacité de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, de mener à bien le chantier confié qui était d’importance. Ces éléments justifiaient le recours à un professionnel qualifié ou à tout le moins la vérification des compétences et habilitations techniques de la société RENOV TOUT.
Dès lors, le tribunal met à la charge de Mme [G] une part de responsabilité dans la survenue de son propre dommage à hauteur de 20%, les 80 restant demeurant à la charge de la société RENOV TOUT.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
1. Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il est démontré que Madame [X] [G] a versé à la SAS Renov Tout la somme de 26.356 euros en application du devis signé et autres appels de fonds.
L’expert judiciaire a établi que les désordres atteignant les travaux exécutés par la SAS RENOV TOUT ont contraint Madame [X] [G] à faire réaliser des travaux de reprise pour un montant de 11.684,92 euros.
Il estime les travaux de reprise restant à effectuer à la somme de 65.284,39 euros.
L’intervention non conforme de la SAS RENOV TOUT est donc à l’origine d’un préjudice de 76.969,31 euros.
S’agissant des sommes versées à l’entreprise défenderesse, elles ne peuvent être prises en compte sauf à indemniser deux fois le même préjudice, puisque Mme [G] aurait exposé une somme similaire pour réaliser les travaux qu’elle souhaitait effectuer à son domicile. Aussi, il n’y a pas lieu de l’indemniser de cette somme.
Compte tenu du montant des travaux de reprise préconisés par l’expert et des sommes déjà versées par Madame [X] [G] pour la reprise des désordres qui en ont découlé, même en l’absence de réalisation des travaux, son préjudice matériel est établi et fixé à la somme de 76.969,31 euros, dont 80% sont mis à la charge de la SAS RENOV TOUT et son assureur QBE soit la somme de 61.575,44 euros
La SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie d’assurance QBE Insurance Europe sont condamnées in solidum à verser à Madame [X] [G], la somme de 61.575,44 euros au titre de son préjudice matériel.
2. Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire retient que de nombreux désordres ont impacté la vie de Madame [X] [G] depuis plusieurs années. En effet, suite à l’intervention de la SAS Renov Tout, l’expert retient entre autres que le chauffage au gaz a cessé de fonctionner ce qui a contraint Madame [X] [G] à faire poser une pomme à chaleur.
Par ailleurs, Madame [G] a continué à vivre dans un logement inadapté et non sécure, l’électricité comme l’installation du gaz étant non conformes, et le faux plafond ayant provoqué un risque structure de la dalle.
Il est alloué à Madame [X] [G] la somme de 2.000 euros à ce titre et la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie d’assurance QBE Insurance Europe sont donc condamnés in solidum à lui verser cette somme.
3. Sur le préjudice moral
Il résulte des pièces du dossier que la SAS Renov Tout a été particulièrement peu diligente dans la réalisation des travaux sollicités par Madame [X] [G] alors même que cette dernière lui a versé consciencieusement toutes les sommes demandées.
Madame [X] [G] a par ailleurs tenté, par l’intermédiaire de la Compagnie Pacifica, des démarches amiables à l’égard de la SAS Renov Tout, lesquelles sont restées vaines.
En tout état de cause, Madame [X] [G] subit la mauvaise foi de la SAS Renov Tout depuis 2018 soit depuis 8 ans à la date de la présente décision.
Aussi, la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe seront condamnés in solidum à verser à Madame [X] [G], la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe succombent à l’instance et sont donc condamnés in solidum aux dépens, avec distraction de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Ainsi, la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe sont condamnés in solidum à verser à Madame [X] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DÉCLARE la responsabilité de la SAS Renov Tout engagée ;
CONDAMNE in solidum la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe à verser à Madame [X] [G] la somme de 61.575,44 euros euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe à verser à Madame [X] [G] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe à verser à Madame [X] [G] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS Renov Tout et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe à payer à Madame [X] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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